Décret du 4 août 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bellet », « Cahors » et « Coteaux d'Aix-en-Provence »

Version INITIALE

NOR : ECOC9200055D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d’origine ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool, et notamment ses articles 20 et suivants ;
Vu le décret du 11 novembre 1941 modifié relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Bellet » ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d’origine contrôlées ;
Vu le décret du 15 avril 1971 modifié relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Cahors » ;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix-en-Provence » ;
Vu les propositions du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en date des 30 et 31 mai 1991 et des 11 et 12 septembre 1991,

Décrète :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l’article 5 du décret du 11 novembre 1941 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 5. - Les vignes produisant les vins d’appellation d’origine contrôlée “Bellet” doivent présenter un nombre de pieds à l’hectare au moins égal à 5 000.
    « Elles devront être conduites en taille courte, en gobelet, éventail ou cordon de Royat comportant au plus cinq coursons à deux yeux francs.
    « Toutefois, les vignes plantées en brachet, dit braquet, ou en chardonnay pourront être conduites en guyot simple portant au plus dix yeux francs par cep, dont au maximum huit sur le long bois. »

  • Art. 2. - Les dispositions de l’article 2 du décret du 15 avril 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 2. - Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “Cahors” doivent provenir des cépages suivants, à l’exclusion de tous autres : cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir :
    « - le cot doit représenter au minimum 70 p. 100 de l’encépagement ;
    « - le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p. 100 de l’encépagement.
    « Les vignes plantées en jurançon noir n’auront plus droit à l’appellation d’origine contrôlée “ Cahors ” à partir de la récolte 1996. «
    Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée. »

  • Art. 3. - Les dispositions de l’article 5 du décret du 15 avril 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “Cahors” doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
    « La densité de plantation doit être au moins de 4 000 pieds à l’hectare ; l’écartement maximal entre les rangs est fixé à 2,50 mètres et l’intervalle entre les pieds doit être compris entre 0,90 mètre et 1,30 mètre. Les dispositions en “pieds doubles"’’ sont interdites.
    «Toutefois, les vignes plantées avant le 31 août 1992 et ne répondant pas aux conditions ci-dessus pourront bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée “Cahors” jusqu’à la récolte 2010 incluse.
    « Les vignes doivent être conduites soit en gobelet ou en éventail portant au plus deux yeux francs par courson, la charge par souche ne pouvant excéder douze yeux francs, soit en taille guyot simple ou double, la charge étant limitée à deux yeux francs par courson et huit yeux par long bois, la charge maximale par souche ne devant pas dépasser douze yeux francs.
    « Toutefois, quel que soit le mode de conduite utilisé, la charge maximale par souche de cépage tannat est fixée à huit yeux francs. »

  • Art. 4. - L’alinéa a de l’article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
    « L’encépagement destiné à la production des vins rosés pourra, en outre, comporter les cépages énumérés à l’alinéa b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 p. 100. »

  • Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'État aux droits des femmes et à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ