Décret n° 92-737 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps des catégories A et B des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 29 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration et le ministre chargé de la santé peuvent, par arrêté conjoint et dans les limites fixées par le présent décret, déléguer aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion qu'ils exercent sur les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui sont placés sous leur autorité et qui appartiennent à des corps des catégories A et B des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales dont la liste figure en annexe au présent décret.
    La délégation est donnée aux préfets de région, pour les fonctionnaires affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, et aux préfets de département, pour les fonctionnaires affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.

  • Art. 2. - La délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants :
    1° Décision initiale d'ouverture des concours ;
    2° Recrutement ;
    3° Affectation après concours ;
    4° Nomination et titularisation ;
    5° Avancement de grade et changement de corps ;
    6° Mutation ;
    7° Détachement autre que de droit ;
    8° Mise en position hors cadres ;
    9° Mise à disposition ;
    10° Disponibilités autres que de droit ;
    11° Péréquation de la notation ;
    12° Réduction d'avancement d'échelon ;
    13° Sanctions disciplinaires ;
    14° Décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;
    15° Congés pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
    16° Réintégration, à l'issue de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition, et du détachement dans le cas mentionné au 7° ci-dessus, et de la disponibilité dans le cas mentionné au 10° ci-dessus.

  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE

    Liste des corps concernés par le présent décret


    Pharmaciens-inspecteurs de la santé.
    (Décret n° 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens-inspecteurs de la santé du ministère de la santé et de la population.) Personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
    (Décret n° 77-538 du 27 mai 1977 modifié relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.) Secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales.
    (Décret n° 79-1229 du 28 décembre 1979 modifié portant statut particulier des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales).
    Infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales et des services extérieurs.
    (Décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif aux statuts des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat.) Ingénieurs du génie sanitaire.
    (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire.) Ingénieurs d'études sanitaires.
    (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires.) Assistants de service social des administrations de l'Etat.
    (Décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat.) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.
    (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.) Médecins-inspecteurs de santé publique.
    (Décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins-inspecteurs de santé publique.)

Fait à Paris, le 27 juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER