Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5 et 43;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1991 portant habilitation de l'université Paris-XI à délivrer un titre d'ingénieur diplômé;
La commission des titres d'ingénieur consultée,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5 et 43;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1991 portant habilitation de l'université Paris-XI à délivrer un titre d'ingénieur diplômé;
La commission des titres d'ingénieur consultée,
Fait à Paris, le 7 août 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH