Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.5, R.53 et R.234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 13 décembre 1991 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la police d'assurance souscrite le 15 novembre 1991 par la fédération française de cyclotourisme;
Vu la demande présentée le 11 février 1992 par la fédération française de cyclotourisme, dont le siège est 8, rue Jean-Marie-Jego, 75013 Paris, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser, du 28 juin au 18 juillet 1992, le premier tour de France cyclotouriste;
Vu l'engagement souscrit le 3 mars 1992 par lequel, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1959 susvisé, la fédération française de cyclotourisme déclare assumer les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances,
survenus à l'occasion de la manifestation considérée;
Vu les avis émis par les préfets des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Ariège, de l'Aube, de l'Aude, de la Charente, de la Dordogne, du Doubs, de la Drôme, de l'Eure, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault,
d'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, du Jura, de Lot-et-Garonne, de Maine-et-Loire, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Saône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, de la Vienne, des Vosges, des Yvelines et par le préfet de police;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.5, R.53 et R.234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 13 décembre 1991 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la police d'assurance souscrite le 15 novembre 1991 par la fédération française de cyclotourisme;
Vu la demande présentée le 11 février 1992 par la fédération française de cyclotourisme, dont le siège est 8, rue Jean-Marie-Jego, 75013 Paris, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser, du 28 juin au 18 juillet 1992, le premier tour de France cyclotouriste;
Vu l'engagement souscrit le 3 mars 1992 par lequel, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 1959 susvisé, la fédération française de cyclotourisme déclare assumer les frais éventuels de service d'ordre exceptionnel et de remise en état du domaine public et de ses dépendances,
survenus à l'occasion de la manifestation considérée;
Vu les avis émis par les préfets des départements de l'Ain, de l'Ardèche, de l'Ariège, de l'Aube, de l'Aude, de la Charente, de la Dordogne, du Doubs, de la Drôme, de l'Eure, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault,
d'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, du Jura, de Lot-et-Garonne, de Maine-et-Loire, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Saône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, de la Vienne, des Vosges, des Yvelines et par le préfet de police;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Fait à Paris, le 23 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques
et juridiques,
J.-M. SAUVE