Décret no 92-557 du 22 juin 1992 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1992 au Fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 814-5 et D. 814-22 à D. 814-25;
Vu l'avis émis par la commission consultative du fonds spécial dans sa séance du 11 décembre 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le montant de la contribution due au fonds spécial prévu par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale pour chacun des avantages de vieillesse définis à l'alinéa 1er de l'article D. 814-23 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1992 à 223 F.


  • Art. 2. - Les organismes et collectivités ci-après devront verser audit fonds spécial les sommes suivantes, calculées sur la base indiquée à l'article 1er et correspondant à leur contribution au financement de ce fonds pour l'année 1992:
    ......................................................




    1699606319

  • Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des ......................................................

    6475920



  • DEPARTEMENT DE LA MOSELLE



    Caisse de retraites des communes suivantes:
    ......................................................


    1115



  • DEPARTEMENT DU BAS-RHIN



    Caisse de retraites des communes suivantes:
    ......................................................


    1338

  • DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN


    Caisse de retraites des communes suivantes:


    ......................................................

    2453

  • Caisse de retraites des établissements publics:


    Du département de la Moselle:
    ......................................................


    2899


    Du département du Bas-Rhin:
    ......................................................

    131793


    Du département du Haut-Rhin:
    ......................................................


    51513


  • Art. 3. - Les sommes dues devront être versées en quatre fractions égales,
    la première avant le 31 mars 1992, la deuxième avant le 30 juin 1992, la troisième avant le 30 septembre 1992 et la quatrième avant le 31 décembre 1992. Toutefois, les contributions inférieures à 5000 francs pourront faire l'objet d'un versement unique.


  • Art. 4. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENE TEULADE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE