Arrêté du 25 mars 1992 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <>

Version INITIALE

NOR : ECOC9200035A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951;
Vu l'article 14 du décret no 55-671 du 20 mai 1955 modifiant l'article 305 bis du code du vin;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure;
Vu l'arrêté du 28 juin 1984 modifié relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <>;
Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 30 et 31 mai 1991,
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 1984 modifié susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure < > sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
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  • <
    < Forcalqueiret, Garéoult, Méounes-les-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules,
    Ollières, Pontevès, Rocbaron, La Roquebrussane, Rougiers,
    Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie,
    Salernes, Seillons-Source-d'Argens, Signes, Tavernes, Tourves, Le Val,
    Varages, Villecroze.
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  • <
    < >, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:



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    < <1o Cépages principaux: grenache (N), syrah (N), mourvèdre (N).
    < < <40 p. 100 minimum de l'encépagement;
    < <70 p. 100 minimim de l'encépagement à partir de 1996.
    <

  • < <2o Cépages secondaires: carignan (N), cinsault (N), cabernet-sauvignon (N).
    < < < <40 p. 100 maximum de l'encépagement;
    < <20 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1996.



  • <
    < <1o Cépages principaux: grenache (N), cinsault (N).
    < < <40 p. 100 minimum de l'encépagement;
    < <70 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996 dont 40 p. 100 minimum de l'encépagement pour le grenache (N).
    < <2o Cépages secondaires: syrah (N), mourvèdre (N), carignan (N), tibouren (N).
    < <3o Les cépages blancs suivants sont tolérés jusqu'à la récolte 1993 incluse, dans la proportion maximale globale de 10 p. 100 de l'encépagement des parcelles produisant ces vins: bourboulenc (B), clairette (B), grenache (B), ugni blanc (B).



  • <
    < <1o Cépages admis: clairette (B), grenache (B), rolle (B), sémillon (B),
    ugni (B).
    < <2o Le rolle doit représenter 30 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996.
    < <3o Le sémillon est limité à 30 p. 100 maximum de l'encépagement.
    < <4o L'ugni blanc est limité à:
    < <40 p. 100 maximum de l'encépagement;
    < <25 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1996.
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  • Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 28 juin 1984 modifié susvisé est abrogé.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

L'ingénieur général d'agronomie,

J. MASSON