Arrêté du 10 février 1992 portant création d'une régie d'avances

Version INITIALE

Le ministre délégué au budget et le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 et par le décret no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 précitée;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs de recettes et aux régisseurs d'avances relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1991 chargeant le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques des fonctions d'ordonnateur principal délégué,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
    La limite des menues dépenses de matériel est fixée à 1000 F par opération.
  • Art. 2. - Peuvent, en outre, être payées par la régie d'avances les dépenses afférentes au carburant des véhicules administratifs ainsi qu'à l'entretien courant desdits véhicules.


  • Art. 3. - Le montant maximal de l'avance pouvant être consentie au régisseur est fixé à 5000 F.


  • Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance seront adressées à l'ordonnateur au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.


  • Art. 5. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget et le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1992.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,



R. VACQUIER