Arrêté du 30 septembre 1991 instituant une régie d'avances auprès du poste d'attaché douanier en Colombie

Version INITIALE

Le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 et le décret no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu les décrets nos 66-912 et 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et aux régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ainsi qu'aux modalités d'exécution de ces recettes et dépenses, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du poste d'attaché douanier à l'ambassade de France en Colombie une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:
    - les menues dépenses de fournitures et prestations de services dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en devises de 2000 F;
    - les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances;
    - les dépenses de carburants et d'entretien des véhicules;
    - les frais d'information, enquêtes et de représentation.


  • Art. 2. - Le montant des avances à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 35000 F.


  • Art. 3. - La régie est rattachée au trésorier-payeur général pour l'étranger.


  • Art. 4. - L'attaché douanier en poste à Bogota est nommé, ès qualités,
    régisseur d'avances pour le paiement des dépenses désignées à l'article 1er ci-dessus.
    Le régisseur est autorisé à se faire ouvrir un compte courant bancaire.


  • Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU