Arrêté du 15 avril 1992 portant désignation des personnes responsables des marchés au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre

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NOR : ACVA9210039A

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Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 44;
Vu le décret no 92-231 du 12 mars 1992 relatif à l'organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont désignées comme personnes responsables des marchés passés dans le cadre des missions de leur service, dans les limites indiquées audit tableau. Elles sont habilitées à signer toute pièce concernant la préparation, la passation, la notification, l'exécution, la modification et la résiliation des marchés.


  • Art. 2. - Outre les marchés relevant de sa compétence par leur montant et ceux figurant sur une liste fixée par décision particulière, sont à soumettre au ministre les avenants auxdits marchés.


  • Art. 3. - Dans l'éventualité où la passation d'un avenant entraîne le dépassement du seuil de compétence de l'autorité signataire du marché initial, la compétence incombe à l'autorité supérieure.


  • Art. 4. - Les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont les montants annuels toutes taxes comprises, quelle que soit la procédure de passation, avenants non compris.
    Pour les marchés dont le montant peut varier, il est pris en considération: - pour les marchés à commandes: le montant annuel maximal;
    - pour les marchés de clientèle: le montant estimé, notamment à partir des constatations antérieures;
    - pour les marchés à tranches conditionnelles: le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles;
    - pour les marchés de longue durée: le montant de la prestation évaluée dans sa durée maximale en tenant compte des reconductions éventuelles.


  • Art. 5. - Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.


  • Art. 6. - En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, la personne responsable des marchés l'est également;
    - pour décider l'exécution des tranches conditionnelles;
    - pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.


  • Art. 7. - L'arrêté du 12 juin 1987 modifié portant désignation des personnes responsables des marchés au secrétariat d'Etat aux anciens combattants est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et le délégué à la mémoire et à l'information historique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-G. DE CHALVRON