Article 1
Version en vigueur du 18/04/1992 au 11/12/1999Version en vigueur du 18 avril 1992 au 11 décembre 1999
Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999
Les autorités mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté sont désignées comme personnes responsables des marchés passés dans le cadre des missions de leur service, dans les limites indiquées audit tableau.
Elles sont habilitées à signer toute pièce concernant la préparation, la passation, la notification, l'exécution, la modification et la résiliation des marchés.
Article 2
Version en vigueur du 18/04/1992 au 11/12/1999Version en vigueur du 18 avril 1992 au 11 décembre 1999
Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999
Outre les marchés relevant de sa compétence par leur montant et ceux figurant sur une liste fixée par décision particulière, sont à soumettre au ministre les avenants auxdits marchés.
Article 3
Version en vigueur du 18/04/1992 au 11/12/1999Version en vigueur du 18 avril 1992 au 11 décembre 1999
Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999
Dans l'éventualité où la passation d'un avenant entraîne le dépassement du seuil de compétence de l'autorité signataire du marché initial, la compétence incombe à l'autorité supérieure.
Article 4
Version en vigueur du 18/04/1992 au 11/12/1999Version en vigueur du 18 avril 1992 au 11 décembre 1999
Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999
Les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont les montants annuels toutes taxes comprises, quelle que soit la procédure de passation, avenants non compris.
Pour les marchés dont le montant peut varier, il est pris en considération :
- pour les marchés à commandes : le montant annuel maximal ;
- pour les marchés de clientèle : le montant estimé, notamment à partir des constatations antérieures ;
- pour les marchés à tranches conditionnelles : le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ;
- pour les marchés de longue durée : le montant de la prestation évaluée dans sa durée maximale en tenant compte des reconductions éventuelles.
Article 5
Version en vigueur du 18/04/1992 au 11/12/1999Version en vigueur du 18 avril 1992 au 11 décembre 1999
Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999
Lorsque la réalisation d'une opération donne lieu à la passation de plusieurs marchés, la compétence de signature est déterminée par référence au montant total des marchés passés pour cette opération.
Article 6
Version en vigueur du 18/04/1992 au 11/12/1999Version en vigueur du 18 avril 1992 au 11 décembre 1999
Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999
En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, la personne responsable des marchés l'est également ;
- pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.
Article 7
Version en vigueur du 18/04/1992 au 11/12/1999Version en vigueur du 18 avril 1992 au 11 décembre 1999
Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999
L'arrêté du 12 juin 1987 modifié portant désignation des personnes responsables des marchés au secrétariat d'Etat aux anciens combattants est abrogé.
Article 8
Version en vigueur du 18/04/1992 au 11/12/1999Version en vigueur du 18 avril 1992 au 11 décembre 1999
Le directeur de l'administration générale, le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et le délégué à la mémoire et à l'information historique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 09/07/1992 au 11/12/1999Version en vigueur du 09 juillet 1992 au 11 décembre 1999
Modifié par Arrêté 1992-06-29 art. 1 JORF 9 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 1999-11-19 art. 9 JORF 11 décembre 1999Direction de l'administration générale.
Le directeur : A.S.F. (*) x 12.
ou, en cas d'empêchement, le sous-directeur des affaires financières et de l'équipement : A.S.F. x 6.
Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
Le directeur : A.S.F. x 12.
ou, en cas d'empêchement, le sous-directeur de la réinsertion sociale : A.S.F. x 6.
Délégation à la mémoire et à l'information historique.
Le délégué : A.S.F. x 12.
Mission de modernisation.
Le chef de la mission de modernisation : A.S.F. (*) x 12.
(*) A.S.F. : achats sur factures dont le seuil est fixé à l'article 123 du code des marchés publics.
Arrêté du 15 avril 1992 portant désignation des personnes responsables des marchés au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1999
NOR : ACVA9210039A
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Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des marchés publics, et notamment son article 44 ; Vu le décret n° 92-231 du 12 mars 1992 relatif à l'organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-G. DE CHALVRON.