Arrêté du 24 avril 1992 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

NOR : JUSG9260028A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 10 février et 10 mars 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé:



  • MINOLTA FRANCE
    Le photocopieur Minolta EP 2120/2121;
    Le photocopieur Minolta EP 2150/2151;
    Le photocopieur Minolta EP 3170;
    Le photocopieur Minolta EP 4232;
    Le photocopieur Minolta EP 4250;
    Le photocopieur Minolta EP 4320;
    Le photocopieur Minolta CF 70.
    Procédés d'encrage:
    - les procédés d'encrage noir des photocopieurs Minolta:
    - EP 2120/2121 identique au 2150/2151;
    - EP 3170;
    - EP 4232 identique au EP 4250;
    - EP 4320;
    - les procédés d'encrage noir et couleur du photocopieur Minolta CF 70.



  • TOSHIBA SYSTEMES S.A.


    Le photocopieur Toshiba 1210;
    Le photocopieur Toshiba 1710;
    Le photocopieur Toshiba 2310;
    Le photocopieur Toshiba 2510;
    Le photocopieur Toshiba 4010;
    Le photocopieur Toshiba 5010/5020;
    Le photocopieur Toshiba BD 7910;
    Le photocopieur Toshiba BD 9240;
    Le photocopieur couleur Toshiba Chromatouch 1000.
    Procédés d'encrage:
    - les procédés d'encrage noir des photocopieurs Toshiba:
    - 1210;
    - 1710 identique à celui du 2310;
    - 2510;
    - 4010;
    - 5010/5020;
    - BD 7910;
    - BD 9240;
    - le procédé d'encrage couleur du photocopieur Toshiba Chromatouch 1000.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

L.-M. RAINGEARD