Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R.
134-6;
Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R.
134-6;
Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,
Fait à Paris, le 5 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
G. MARQUIGNY
Le ministre délégué au budget,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC