Arrêté du 17 décembre 1991 fixant le montant des cotisations à verser en 1992 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu l'article 7 de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers;
Vu le décret no 69-174 du 15 février 1969 instituant un comité technique interdépartemental des transports;
Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports;
Vu le décret no 85-636 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activité qui sont représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes;
Vu le décret no 85-637 du 25 juin 1985 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports de la région d'Ile-de-France participent aux dépenses de ces organismes;
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif au transport routier de marchandises, et notamment son article 16;
Vu l'avis émis par le Conseil national des transports,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le montant des cotisations à verser en 1992 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports est fixé comme suit:
  • 1o Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.): 6706050 F;
    2o Lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques,
    exploitées par les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens: 0,038 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1990;
    3o Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), entreprises membres de l'association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) ou de l'association pour le développement et l'amélioration des transports en région d'Ile-de-France (A.D.A.T.R.I.F.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens:
    0,000169 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1989;
    4o Entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens: 43 F par véhicule existant au 1er janvier 1992;
    5o Entreprises de transport public routier de marchandises et entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises par: a) Une cotisation forfaitaire de 200 F par inscription au 1er janvier 1992 au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres;
    b) Une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier 1992 par catégorie, classe ou zone d'activité couverte.







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0297 du 21/12/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0297 du 21/12/1991
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  • 6o Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises: 303 F par établissement principal existant au 1er janvier 1992 et 44 F par établissement existant en sus du siège principal à la même date; 7o Entreprises de transport public de navigation intérieure: 1,33 F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1992;
    8o Entreprises d'armement maritime: 0,018 F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1992 appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente;
    9o Entreprises de transport public aérien: 1,64 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1992;
    10o Entreprises de transport par canalisation: 6,80 F par million de tonnes-kilomètres de produits transportés au cours de l'exercice 1990;
    11o Entreprises de transport public par remontées mécaniques 0,0010 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1990.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des transports terrestres:

Le chef de service,

J. DUMERC