Arrêté du 13 mars 1992 relatif à la mise en oeuvre d'un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS)

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NOR : EQUA9200471A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 8 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L.221-1, L.221-2 et D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 1er octobre 1991;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 29 octobre 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'exploitation d'un organisme AFIS peut être confiée à un gestionnaire d'aérodrome titulaire d'un arrêté d'occupation temporaire, d'une concession, ou signataire d'une convention prise en application des dispositions de l'article L.221-1 du code de l'aviation civile. Elle peut également être sous-traitée à une personne morale de droit privé, notamment à un exploitant d'aéronef utilisant l'aérodrome.


  • Art. 2. - Les conditions dans lesquelles un gestionnaire d'aérodrome ou son sous-traitant doit assurer le fonctionnement de l'organisme AFIS dont il a la charge doivent faire l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur régional de l'aviation civile ou son représentant et le gestionnaire, à moins qu'elles ne soient définies dans l'arrêté d'occupation temporaire, la concession ou la convention prises en application de l'article L.221-1 du code de l'aviation civile. Ce protocole précise les équipements à mettre en place pour assurer le service.


  • Art. 3. - Dans l'exercice du service AFIS, l'agent du gestionnaire agit en qualité d'agent d'exécution de l'administration. Il doit à cet effet avoir reçu l'agrément du directeur régional de l'aviation civile ou de son représentant, selon les modalités fixées par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du chef du district aéronautique qui édicte les consignes opérationnelles à son intention.
    La qualité d'agent d'exécution de l'administration n'est pas conférée à l'agent AFIS en exercice sur un aérodrome privé.


  • Art. 4. - Sont abrogés:
    - l'arrêté du 17 août 1981 relatif aux paramètres utiles à l'exécution d'une procédure d'approche aux instruments et aux organismes habilités à communiquer ces paramètres aux pilotes;
    - l'instruction du 21 août 1981 relative aux paramètres utiles à l'exécution des procédures d'approche aux instruments et aux consignes générales d'utilisation des aérodromes modifiée par l'arrêté du 8 décembre 1987;
    - l'arrêté du 31 décembre 1986 relatif au service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) modifié par les arrêtés du 13 janvier 1989 et du 27 novembre 1990;
    - l'arrêté du 7 octobre 1987 portant extension aux territoires d'outre-mer de l'arrêté du 31 décembre 1986 précité;
    - l'arrêté du 8 juin 1989 portant extension aux territoires d'outre-mer de l'arrêté du 13 janvier 1989 précité.


  • Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 6. - Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la navigation aérienne,

Y. LAMBERT

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,



F. GOUESSE