Arrêté du 24 mars 1992 portant création d'une région de contrôle terminale à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9229973A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).


  • Art. 2. - Les classes et les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 21o27I00J S, 165o36I00J E-22o18I00J S, 167o00I00J E 22o18I00J S, 167o43I00J E-22o48I00J S, 167o43I00J E 22o48I00J S, 166o30I00J E-22o00I00J S, 165o12I00J E.
    b) Limites verticales: 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface à 6500 pieds (2000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.



  • II. - Partie 2: classe D


    a) Limites latérales: cercle de 120 NM (220 km) de rayon centré sur le point 22o00I29J S - 166o12I30J E.
    b) Limites verticales: 6500 pieds (2000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • III. - Partie 3: classe A


    a) Limites latérales: cercle de 120 NM (220 km) de rayon centré sur le point 22o00I29J S - 166o12I30J E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 195 (5950 mètres) au niveau de vol 245 (7460 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale classée D et objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 3. - Des dérogations aux règles constitutives du régime de la classe A peuvent être accordées par l'autorité compétente de la circulation aérienne. Elles ne peuvent concerner que des parties délimitées de la région de contrôle terminale, objet du présent arrêté.
    Ces dérogations interviennent dans les conditions suivantes:
    - au profit d'activités aériennes collective: les clauses dérogatoires sont consignées et précisées sous la forme d'un protocole;
    - au profit d'activités aériennes occasionnelles ou particulières: il est délivré une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - Toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 1992.

P. BREUIL