Arrêté du 24 mars 1992 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Tours-Saint-Symphorien (Indre-et-Loire)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201122A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R85, associée à l'aérodrome de Tours-Saint-Symphorien (Indre-et-Loire).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: LF-R85 B1



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o 51I50J N, 001o 09I00J E - 47o 28I00J N, 000o 57I00J E 47o 28I00J N, 000o 30I00J E - 47o 51I00J N, 000o 30I00J E 47o 51I00J N, 001o 02I20J E - 47o 51I50J N, 001o 09I00J E.
    b) Limites verticales: de 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • II. - Partie 2: LF-R85 B2



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o17I20J N, 000o21I50J E, le cours de l'Indre, puis les points:
    47o17I00J N, 000o47I00J E - 46o57I40J N, 000I30I00J E 47o00I30J N, 000o19I50J E - 47o12I05J N, 000o17I00J E 47o17I20J N, 000o21I50J E.
    b) Limites verticales: de 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 105 (3200 mètres).



  • III. - Partie 3: LF-R 85 C



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o33I15J N, 001o00I00J E - 47o30I10J N, 001o14I00J E 47o24I05J N, 001o11I00J E - 47o16I00J N, 001o10I40J E 47o20I40J N, 000o50I30J E - 47o28I00J N, 000o57I00J E 47o33I15J N, 001o00I00J E.
    b) Limites verticales: de 3500 pieds (1050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1680 mètres).


  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - L'arrêté du 1er mars 1989 portant création d'un ensemble de zones réglementées dans la région de Tours est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 1992.

P. BREUIL