CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-946 du 22 octobre 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 88-148 du 29 avril 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Alsace et la région Lorraine;
Vu la candidature présentée auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par la société NRJ pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les secteurs de Mulhouse-Saint-Louis, Colmar et Guebwiller;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 30 janvier 1989 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 19 juin 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nancy;
Considérant que à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans la région Alsace et la région Lorraine suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 29 avril 1988 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que la société NRJ a présenté des demandes dans les zones susmentionnées en vue de la diffusion du programme national NRJ, programme à dominante musicale;
Considérant que des demandes ont été présentées sur les zones de Mulhouse-Saint-Louis et Colmar pour un projet ayant pour objet de diffuser le programme de la société candidate; qu'ainsi, sur la zone de Mulhouse-Saint-Louis un projet a été présenté par la société JARL S.A. et que la C.N.C.L. a autorisé cette société, par la décision no 89-36 (68-022-1) du 17 janvier 1989, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1989, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé NRJ Mulhouse; que sur la zone de Colmar, un projet a été présenté par la société JARCO S.A.R.L. et que la C.N.C.L. a autorisé cette société, par la décision no 09-68-021-1, publiée au Journal officiel du 30 mars 1990, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé NRJ Colmar;
Considérant qu'en raison du faible nombre des fréquences disponibles dans ces zones, le souci de permettre l'expression des courants socioculturels locaux conduit à privilégier les projets présentés par les sociétés JARL S.A. et JARCO, qui comportent, outre la reproduction de l'essentiel du programme national NRJ, la diffusion d'un programme consacré aux activités locales;
Considérant que sur la zone de Guebwiller, l'association La Voix du Florival a présenté un projet qui consiste en la diffusion de programmes locaux principalement destinés aux éditeurs de cette zone et que la C.N.C.L. a autorisé cette association par la décision no 89-15 (68-117-1) du 10 janvier 1989, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1989, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Radio Florival; qu'eu égard à l'unique fréquence disponible dans la zone concernée, le projet présenté par l'association La Voix du Florival est préférable, au regard de l'intérêt d'une bonne expression des courants socioculturels existants dans la zone, à un projet consistant dans la diffusion d'un programme purement national;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de la société est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET