Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-121 du 6 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Rhône-Alpes;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L. par la S.A.R.L. Club Média 1000 pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé Radio 1000 dans la zone de Thonon-les-Bains et dans la zone de Monnetier-Mornex (mont Salève);
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 24 octobre 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 juillet 1991, annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société;
Considérant que le projet présenté par la S.A.R.L. Club Média 1000 consiste en un service de musique, d'information, de loisirs et d'éducation; que le programme, composé pour l'essentiel de musique, est également consacré à l'information régionale et à la vie associative et culturelle;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région Rhône-Alpes suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 6 août 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que sur la zone de Thonon-les-Bains, un projet ayant pour objet d'assurer l'expression de courants socioculturels proches de ceux visés par la société candidate a été présenté par l'association Lémanique pour la promotion de l'audiovisuel et que la C.N.C.L. a d'ailleurs autorisé cette association sur 99,6 MHz par la décision no 89-99 (74-705) du 20 janvier 1989 à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Lac et Montagne;
Considérant en premier lieu, qu'eu égard au public concerné par le projet Radio 1000 et par la Radio Lac et Montagne, la nécessité de rechercher une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes et le souci d'assurer l'expression pluraliste des courants socioculturels font obstacle à ce que les deux radios puissent bénéficier d'une autorisation;
Considérant en second lieu qu'aucun des deux candidats ne justifie d'une expérience telle qu'elle puisse être véritablement prise en ligne de compte; que le projet présenté par Radio Lac et Montagne expose de manière plus détaillée et plus convaincante les conditions dans lesquelles le service proposé assurera l'expression des activités associatives existant dans le secteur concerné et promouvra la culture savoyarde; qu'il justifie ainsi d'une manière plus satisfaisante que celui de la société Club Média 1000 de son intérêt pour le public de la zone de Thonon-les-Bains;
Considérant que sur la zone de Monnetier-Mornex, un projet ayant pour objet d'assurer l'expression de courants socioculturels proches de ceux visés par la société candidate a été présenté par la S.A. Radio Plus et que la Commission nationale de la communication et des libertés a d'ailleurs autorisé cette société sur 98,9 MHz par la décision no 89-74 (74-091) du 19 janvier 1989 à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommée Radio Plus;
Considérant en premier lieu, qu'eu égard au public concerné par le projet Radio 1000 et par Radio Plus, la nécessité de rechercher une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes et le souci d'assurer l'expression pluraliste des courants socioculturels font obstacle à ce que les deux radios puissent bénéficier d'une autorisation;
Considérant en second lieu qu'à la différence de Radio 1000, Radio Plus justifie d'une bonne expérience acquise au sein d'un regroupement de radios locales; qu'ainsi la société Club Média 1000 répond dans des conditions moins satisfaisantes que l'autre candidate aux critères fixés par la loi; que l'intérêt de son projet n'est pas tel qu'il suffise à compenser ce handicap; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la requérante doivent être rejetées;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-121 du 6 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Rhône-Alpes;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L. par la S.A.R.L. Club Média 1000 pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé Radio 1000 dans la zone de Thonon-les-Bains et dans la zone de Monnetier-Mornex (mont Salève);
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 24 octobre 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 juillet 1991, annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lyon;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société;
Considérant que le projet présenté par la S.A.R.L. Club Média 1000 consiste en un service de musique, d'information, de loisirs et d'éducation; que le programme, composé pour l'essentiel de musique, est également consacré à l'information régionale et à la vie associative et culturelle;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région Rhône-Alpes suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 6 août 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que sur la zone de Thonon-les-Bains, un projet ayant pour objet d'assurer l'expression de courants socioculturels proches de ceux visés par la société candidate a été présenté par l'association Lémanique pour la promotion de l'audiovisuel et que la C.N.C.L. a d'ailleurs autorisé cette association sur 99,6 MHz par la décision no 89-99 (74-705) du 20 janvier 1989 à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Lac et Montagne;
Considérant en premier lieu, qu'eu égard au public concerné par le projet Radio 1000 et par la Radio Lac et Montagne, la nécessité de rechercher une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes et le souci d'assurer l'expression pluraliste des courants socioculturels font obstacle à ce que les deux radios puissent bénéficier d'une autorisation;
Considérant en second lieu qu'aucun des deux candidats ne justifie d'une expérience telle qu'elle puisse être véritablement prise en ligne de compte; que le projet présenté par Radio Lac et Montagne expose de manière plus détaillée et plus convaincante les conditions dans lesquelles le service proposé assurera l'expression des activités associatives existant dans le secteur concerné et promouvra la culture savoyarde; qu'il justifie ainsi d'une manière plus satisfaisante que celui de la société Club Média 1000 de son intérêt pour le public de la zone de Thonon-les-Bains;
Considérant que sur la zone de Monnetier-Mornex, un projet ayant pour objet d'assurer l'expression de courants socioculturels proches de ceux visés par la société candidate a été présenté par la S.A. Radio Plus et que la Commission nationale de la communication et des libertés a d'ailleurs autorisé cette société sur 98,9 MHz par la décision no 89-74 (74-091) du 19 janvier 1989 à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommée Radio Plus;
Considérant en premier lieu, qu'eu égard au public concerné par le projet Radio 1000 et par Radio Plus, la nécessité de rechercher une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes et le souci d'assurer l'expression pluraliste des courants socioculturels font obstacle à ce que les deux radios puissent bénéficier d'une autorisation;
Considérant en second lieu qu'à la différence de Radio 1000, Radio Plus justifie d'une bonne expérience acquise au sein d'un regroupement de radios locales; qu'ainsi la société Club Média 1000 répond dans des conditions moins satisfaisantes que l'autre candidate aux critères fixés par la loi; que l'intérêt de son projet n'est pas tel qu'il suffise à compenser ce handicap; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la requérante doivent être rejetées;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET