CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-944 du 22 octobre 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 88-148 du 29 avril 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Alsace et la région Lorraine;
Vu la candidature présentée le 30 juin 1988 auprès de la C.N.C.L. par la société Euro Radio;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 30 janvier 1989 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 juin 1990 annulant pour défaut de motivation la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés susvisée;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nancy;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision du Conseil d'Etat susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société;
Considérant que le projet présenté par la société Euro Radio consiste en la diffusion d'un programme bilingue (français, allemand) se voulant européen;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans la région Alsace et la région Lorraine suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 29 avril 1988 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que les garanties financières et les perspectives d'exploitation sont présentées de façon trop succinctes pour que l'autorité de régulation puisse en apprécier les garanties de sérieux et que soit assurée une mise en oeuvre effective et durable du projet; qu'en particulier la société se borne à affirmer que les garanties apportées par ses sociétaires constituent une base financière suffisante, sans fournir le moindre élément de nature à étayer une telle assertion;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de la société est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET