Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-51 du 26 juin 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne;
Vu la candidature présentée le 30 juillet 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par la société Radio Monte Carlo;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 3 juin 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 mars 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Ile-de-France;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 26 juin 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que la société R.M.C. a présenté des demandes dans les différents départements concernés par l'appel à candidatures susvisé, en vue de la diffusion d'un service de nature généraliste à vocation nationale;
Considérant que deux projets ayant pour objet la diffusion d'un programme de format très comparable à celui visé par la société R.M.C. ont été présentés par la société R.T.L. et par la société Europe1 et que la Commission nationale de la communication et des libertés a autorisé, d'une part, la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion par la décision no 88-213 du 18 mai 1988 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lille et, d'autre part, la société Europe1 Communication par les décisions no 88-257 du 7 juin 1988 et no 88-543 du 15 décembre 1988 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lille et Amiens;
Considérant que la nécessité d'assurer l'expression des courants socioculturels spécifiques à la zone concernée ainsi que celle de veiller à un pluralisme équilibré dans le choix des formats mis à la disposition des auditeurs ne permettent pas, eu égard au nombre des fréquences disponibles dans les départements susvisés, d'accueillir la totalité des demandes émanant de services nationaux à vocation généraliste; qu'à la différence des projets présentés par les sociétés C.L.T. et Europe1 Communication le projet de la société R.M.C. a été élaboré pour répondre primordialement aux attentes d'auditeurs résidant dans les régions méridionales; que par suite son adaptation aux attentes des auditeurs des départements faisant l'objet de l'appel ainsi que ses perspectives d'exploitation dans cette zone sont moins bien assurées; qu'il convient dès lors de privilégier les demandes émanant des sociétés R.T.L. et Europe1 Communication;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-51 du 26 juin 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne;
Vu la candidature présentée le 30 juillet 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par la société Radio Monte Carlo;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 3 juin 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 mars 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Ile-de-France;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 26 juin 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que la société R.M.C. a présenté des demandes dans les différents départements concernés par l'appel à candidatures susvisé, en vue de la diffusion d'un service de nature généraliste à vocation nationale;
Considérant que deux projets ayant pour objet la diffusion d'un programme de format très comparable à celui visé par la société R.M.C. ont été présentés par la société R.T.L. et par la société Europe1 et que la Commission nationale de la communication et des libertés a autorisé, d'une part, la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion par la décision no 88-213 du 18 mai 1988 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lille et, d'autre part, la société Europe1 Communication par les décisions no 88-257 du 7 juin 1988 et no 88-543 du 15 décembre 1988 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lille et Amiens;
Considérant que la nécessité d'assurer l'expression des courants socioculturels spécifiques à la zone concernée ainsi que celle de veiller à un pluralisme équilibré dans le choix des formats mis à la disposition des auditeurs ne permettent pas, eu égard au nombre des fréquences disponibles dans les départements susvisés, d'accueillir la totalité des demandes émanant de services nationaux à vocation généraliste; qu'à la différence des projets présentés par les sociétés C.L.T. et Europe1 Communication le projet de la société R.M.C. a été élaboré pour répondre primordialement aux attentes d'auditeurs résidant dans les régions méridionales; que par suite son adaptation aux attentes des auditeurs des départements faisant l'objet de l'appel ainsi que ses perspectives d'exploitation dans cette zone sont moins bien assurées; qu'il convient dès lors de privilégier les demandes émanant des sociétés R.T.L. et Europe1 Communication;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 octobre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET