CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-957 du 22 octobre 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-51 du 26 juin 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne;
Vu la candidature présentée le 30 juillet 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par la société Radio Monte Carlo;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 3 juin 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 mars 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Ile-de-France;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 26 juin 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que la société R.M.C. a présenté des demandes dans les différents départements concernés par l'appel à candidatures susvisé, en vue de la diffusion d'un service de nature généraliste à vocation nationale;
Considérant que deux projets ayant pour objet la diffusion d'un programme de format très comparable à celui visé par la société R.M.C. ont été présentés par la société R.T.L. et par la société Europe1 et que la Commission nationale de la communication et des libertés a autorisé, d'une part, la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion par la décision no 88-213 du 18 mai 1988 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lille et, d'autre part, la société Europe1 Communication par les décisions no 88-257 du 7 juin 1988 et no 88-543 du 15 décembre 1988 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lille et Amiens;
Considérant que la nécessité d'assurer l'expression des courants socioculturels spécifiques à la zone concernée ainsi que celle de veiller à un pluralisme équilibré dans le choix des formats mis à la disposition des auditeurs ne permettent pas, eu égard au nombre des fréquences disponibles dans les départements susvisés, d'accueillir la totalité des demandes émanant de services nationaux à vocation généraliste; qu'à la différence des projets présentés par les sociétés C.L.T. et Europe1 Communication le projet de la société R.M.C. a été élaboré pour répondre primordialement aux attentes d'auditeurs résidant dans les régions méridionales; que par suite son adaptation aux attentes des auditeurs des départements faisant l'objet de l'appel ainsi que ses perspectives d'exploitation dans cette zone sont moins bien assurées; qu'il convient dès lors de privilégier les demandes émanant des sociétés R.T.L. et Europe1 Communication;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de la société est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET