Décret no 91-917 du 16 septembre 1991 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant la création d'un fonds destiné à promouvoir des relations amicales entre les citoyens des deux Etats, signé à Wellington le 29 avril 1991 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution,
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 78-170 du 10 février 1978 portant publication de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Paris le 18 novembre 1977,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant la création d'un fonds destiné à promouvoir des relations amicales entre les citoyens des deux Etats, signé à Wellington le 29 avril 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD


    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZELANDE CONCERNANT LA CREATION D'UN FONDS DESTINE A PROMOUVOIR DES RELATIONS AMICALES ENTRE LES CITOYENS DES DEUX ETATS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommés < >),
    Désireux de promouvoir des relations étroites et amicales entre les citoyens des deux pays et de mettre en oeuvre la recommandation formulée à cette fin, dans sa sentence du 30 avril 1990, par le Tribunal arbitral institué par la France et la Nouvelle-Zélande,
    sont convenus de ce qui suit:



    Article 1er


    Les Parties constituent par le présent Accord un Fonds destiné à promouvoir des relations amicales entre les citoyens des deux pays.



    Article 2


    Le Fonds est constitué de tout versement effectué par les Parties ainsi que tout autre versement d'origine différente et accepté par les deux Parties.



    Article 3


    1. Le capital du Fonds est placé selon des modalités et en des lieux agréés périodiquement par les Parties de manière à préserver la valeur en capital du Fonds et à assurer un revenu aussi élevé que possible.
    2. De manière à maintenir la valeur en termes réels du capital du Fonds, les Parties peuvent convenir périodiquement de l'affectation d'une part du revenu au capital du Fonds.



    Article 4


    1. Les Parties établissent un Comité chargé d'administrer le Fonds de façon à ce que les objectifs fixés à celui-ci par le présent Accord soient atteints. Il tient compte dans sa tâche des objectifs et programmes de l'Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Paris le 18 novembre 1977.
    2. Le Comité est composé de deux coprésidents et quatre autres membres qui exercent leurs fonctions à titre bénévole. Chaque Partie nomme un coprésident et deux membres.
    3. Le Comité se réunit au moins une fois par an, alternativement à Paris et à Wellington, pour décider de l'affectation du revenu du Fonds conformément aux dispositions du présent Accord. Les décisions sur l'affectation du revenu sont prises par vote unanime des membres présents à la réunion, à laquelle participe au moins un membre désigné par chaque Partie. Le Comité peut également prendre des décisions sur l'affectation du revenu du Fonds en dehors des réunions. Dans ce cas, les décisions sont prises par accord écrit unanime des six membres du Comité.



    Article 5


    Le Comité affecte le revenu du Fonds à des projets et à des activités qui ont pour objet le développement des relations étroites et amicales entre les citoyens des deux pays. L'affectation par le Comité du revenu du Fonds à ces projets et à ces activités est effectuée sur le reliquat disponible après la réaffectation d'une part du revenu au capital du Fonds conformément aux dispositions de l'article 3 (2) du présent Accord et après imputation des dépenses encourues par les membres du Comité conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Accord.



    Article 6


    Le Comité peut conclure, avec les bénéficiaires d'aides financées par le Fonds et liées à des projets ou activités déterminés, des arrangements séparés précisant la nature et les objectifs de ces projets et activités, les responsabilités financières, les procédures administratives, les obligations de faire rapport et traitant des autres questions pertinentes.



    Article 7


    Les dépenses exposées par les membres du Comité à raison de leur participation aux réunions de celui-ci sont couvertes par le revenu du Fonds, à l'exception des frais de voyages internationaux, pour lesquels le revenu du Fonds ne couvrira pas plus d'un voyage international par an sans l'accord explicite des deux Parties.



    Article 8


    1. Le Comité remet un rapport annuel des opérations du Fonds aux Premiers ministres de France et de Nouvelle-Zélande.
    2. Il remet en outre un rapport sur les opérations du Fonds à la Commission mixte instituée par l'article XIV de l'Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande signé à Paris le 18 novembre 1977, lors de chaque session de cette Commission.



    Article 9


    Le Ministère français des Affaires étrangères et le Ministère néo-zélandais des Relations extérieures et du Commerce fournissent une assistance administrative au Comité et facilitent les consultations entre les membres du Comité en dehors des réunions de celui-ci.



    Article 10


    Chaque Partie facilite, conformément à sa législation, l'entrée et la résidence temporaire sur son territoire des ressortissants de l'autre Partie participant aux projets ou aux activités auxquels le Fonds contribue.



    Article 11


    Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
    Les Parties peuvent conjointement mettre fin au présent Accord. Toutes les questions relatives à la fin et à la ventilation du Fonds feront dans ce cas l'objet d'un accord entre les Parties.
    Fait en double exemplaire à Wellington, le 29 avril 1991, en langues française et anglaise, chacune des deux versions faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République française:

    MICHEL ROCARD

    Pour le Gouvernement de Nouvelle-Zélande:
    JAMES BOLGER
Fait à Paris, le 16 septembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 29 avril 1991.