Article 1
Version en vigueur du 23/11/1991 au 06/07/2006Version en vigueur du 23 novembre 1991 au 06 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 9 JORF 6 juillet 2006
Il est institué auprès du ministre chargé de l'aviation civile une Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne.
Article 2
Version en vigueur du 23/11/1991 au 06/07/2006Version en vigueur du 23 novembre 1991 au 06 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 9 JORF 6 juillet 2006
La Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne a pour mission d'élaborer et de proposer toutes mesures propres à éviter le renouvellement des incidents de la circulation aérienne et à renforcer la sécurité du trafic aérien.
A cette fin, elle dispose des informations pertinentes en l'espèce, et notamment des dossiers établis sur tous les incidents où cette sécurité pourrait avoir été compromise.
Elle peut prescrire toute recherche ou examen complémentaire auprès des services compétents.
Elle est habilitée à entendre tout fonctionnaire de l'aviation civile et tout navigant concerné ainsi que toute personne dont elle souhaite s'assurer l'expertise.
Article 3
Version en vigueur du 23/11/1991 au 06/07/2006Version en vigueur du 23 novembre 1991 au 06 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 9 JORF 6 juillet 2006
La Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne établit un rapport annuel au ministre sur la base de ses travaux.
Article 4
Version en vigueur du 03/07/1998 au 06/07/2006Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 06 juillet 2006
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51-I JORF 3 juillet 1998
Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 9 JORF 6 juillet 2006La Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne est présidée par le président de la section Sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie.
Elle comprend, outre son président, les dix membres délibérants ci-après :
- un inspecteur général de la section Sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, vice-président ;
- le directeur de la navigation aérienne ou son représentant ;
- le chef de l'organisme du contrôle en vol ou son représentant ;
- le chef du bureau Enquêtes-accidents ou son représentant ;
- le médecin-chef de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant ;
- un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle régional ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
- un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle d'approche ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
- un expert pilote de ligne commandant de bord ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des organisations les plus représentatives des personnels navigants techniques ;
- un expert ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition commune de la Société Air France et de l'organisation la plus représentative des entreprises de transport aérien ;
- un expert ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition commune des fédérations sportives représentatives d'activités aéronautiques.
Article 5
Version en vigueur du 23/11/1991 au 06/07/2006Version en vigueur du 23 novembre 1991 au 06 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 9 JORF 6 juillet 2006
La Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne est réputée réunie lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Article 6
Version en vigueur du 23/11/1991 au 06/07/2006Version en vigueur du 23 novembre 1991 au 06 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 9 JORF 6 juillet 2006
La Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne dispose d'un secrétariat assuré par le service du contrôle du trafic aérien.
Article 7
Version en vigueur du 23/11/1991 au 06/07/2006Version en vigueur du 23 novembre 1991 au 06 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 9 JORF 6 juillet 2006
La durée du mandat des membres désignés par décision ministérielle est fixée à une période de deux ans éventuellement renouvelable.
Article 8
Version en vigueur du 23/11/1991 au 06/07/2006Version en vigueur du 23 novembre 1991 au 06 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-06 art. 9 JORF 6 juillet 2006
Une instruction ministérielle, prise en application de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé, précise les procédures d'instruction des dossiers relatifs aux incidents de la circulation aérienne.
Article 9
Version en vigueur du 23/11/1991 au 06/07/2006Version en vigueur du 23 novembre 1991 au 06 juillet 2006
Le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 novembre 1991 relatif à la création de la Commission nationale de sécurité de la circulation aérienne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2006
NOR : EQUA9101085A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 142-2 et les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 relatif aux règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés,
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC