Arrêté du 12 février 1992 portant convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables

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Le ministre délégué au budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 et 45;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1233 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978; Vu le décret no 91-1403 du 27 décembre 1991 relatif à la procédure de transfert des données fiscales et comptables de la direction générale des impôts;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1988 modifiant un arrêté autorisant un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mécanisation des opérations comptables de la direction générale des impôts;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 1991 portant le numéro 91-59,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.) est ainsi rédigée:



  • Article 1er


    Objet de la convention


    La présente convention définit les conditions de participation des partenaires à la procédure T.D.F.C.



  • Article 2


    Conditions et délai d'exécution


    Le cahier des charges annexé à la convention constitue la référence pour l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation de T.D.F.C. à la charge de chacun des partenaires.



  • Article 3


    Adresse du centre régional d'informatique


    L'adresse du centre régional d'informatique dont dépend l'organisme relais lui est fournie par l'administration après signature de la présente convention. Cette adresse ne doit donner lieu à aucune diffusion.



  • Article 4


    Utilisation du numéro d'identification au F.R.P.

  • Article 5


    Utilisation des données


    Aucune des données fiscales et comptables associées au numéro FRP de l'entreprise ne peut faire l'objet de diffusion, cession ou reproduction par l'organisme relais à destination de quiconque autre que la direction générale des impôts. Ces éléments sont détenus par l'organisme relais le temps nécessaire à la réalisation de T.D.F.C. et ne peuvent donner lieu à aucun archivage. L'organisme relais s'engage à ne pas diffuser l'algorithme de détermination du numéro F.R.P. complet (constantes) qui lui est fourni après signature de la présente convention.



  • Article 6


    Durée de la convention


    La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction; toute modification fera l'objet d'un avenant.



  • Article 7


    Déclaration à la Commission nationale

    de l'informatique et des libertés


    Le relais, conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, s'engage à déclarer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le traitement qu'il met en oeuvre dans le cadre de T.D.F.C.



  • Article 8


    Clause de résiliation



    La convention peut être résiliée:
    - par la direction générale des impôts en cas de manquements aux engagements souscrits;
    - par l'organisme relais à la seule condition du dépôt préalable d'une demande de résiliation au moins quatre-vingt-dix jours avant la prise d'effet de sa décision.



  • Article 9


    Clause exécutoire


    La présente convention devient exécutoire après avoir été revêtue de la signature des parties contractantes.


  • Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1992.

MICHEL CHARASSE