Arrêté du 20 décembre 1991 relatif à certains générateurs d'aérosols contenant des composants inflammables

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Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application de la loi précitée;
Vu le décret no 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols;
Considérant le caractère extrêmement inflammable de certaines formulations contenant du propane, du n-butane, de l'isobutane et de l'oxyde de diméthyle (diméthyléther), utilisés comme gaz propulseurs dans certains générateurs d'aérosols;
Considérant que la diffusion de gaz propulseurs inflammables, accompagnés ou non de composants actifs inflammables, peut également aboutir à la création d'un mélange explosible dans des locaux fermés;
Considérant l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 5 juin 1991 émis à la suite d'un accident, ayant occasionné des brûlures graves, dans lequel était impliqué un générateur d'aérosol;
  • Considérant l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 27 novembre 1991 relatif aux substituts des C.F.C. dans les aérosols;
    Considérant qu'il en résulte un danger grave dans certaines conditions d'utilisation,


  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les responsables de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols qui contiennent des composants inflammables au sens de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, notamment du propane, du n-butane, de l'isobutane ou de l'oxyde de diméthyle (diméthyl- éther), portent directement sur le corps de ces générateurs le symbole d'une flamme conforme aux dispositions fixées en annexe.
    Toutefois, lorsque ces responsables disposent de résultats d'essais, ou d'autres éléments justificatifs, montrant que les générateurs d'aérosols ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles, ils peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa précédent, sous réserve d'avoir préalablement adressé une copie de ces documents à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 2. - Pour les produits soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, le symbole est accompagné des mentions prévues aux a et b du 2.2 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et des mentions suivantes:
    < > < > < >
  • Ces conseils peuvent être adaptés, à l'aide de toute précision utile, à la nature particulière et à l'usage normal ou prévisible des produits contenus dans les générateurs d'aérosols.
    Toutes les mentions prévues au présent article doivent être placées dans le même champ visuel que le symbole et écrites en caractères d'imprimerie indélébiles, très apparents, dans les conditions habituelles de présentation.
  • Art. 3. - Les dispositions fixées aux articles 1er et 2 concernent tant les produits nouvellement fabriqués ou importés que ceux qui sont actuellement en cours de commercialisation, y compris au stade du détail.
    Elles entrent en vigueur, au plus tard, deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Par dérogation à l'obligation d'étiquetage sur le corps du générateur d'aérosol, le symbole prévu à l'article 1er et les mentions prévues à l'article 2 pourront, ensemble ou séparément, être portés sur le couvercle de l'appareil pendant un délai supplémentaire d'un mois.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour une durée d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur fixée au deuxième alinéa de son article 3.
    Les frais entraînés par la rectification des étiquetages des produits mis en vente sont à la charge des responsables de la mise sur le marché de ces produits.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE

    Le symbole d'une flamme, prévu à l'article 1er, doit correspondre au modèle ci-dessous:

    CLICHE


    Les mots: < > sont remplacés, si nécessaire, par les mots: < >.
    Ce symbole est indélébile, imprimé en noir sur un fond orangé-jaune, et présente une surface d'au moins un centimètre carré.
    Il est porté de manière très apparente sur le corps du générateur d'aérosol, celui-ci devant permettre, notamment par sa couleur et par sa présentation,
    de distinguer clairement le symbole.
Fait à Paris, le 20 décembre 1991.

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX