Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application de la loi précitée;
Vu le décret no 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols;
Considérant le caractère extrêmement inflammable de certaines formulations contenant du propane, du n-butane, de l'isobutane et de l'oxyde de diméthyle (diméthyléther), utilisés comme gaz propulseurs dans certains générateurs d'aérosols;
Considérant que la diffusion de gaz propulseurs inflammables, accompagnés ou non de composants actifs inflammables, peut également aboutir à la création d'un mélange explosible dans des locaux fermés;
Considérant l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 5 juin 1991 émis à la suite d'un accident, ayant occasionné des brûlures graves, dans lequel était impliqué un générateur d'aérosol;
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application de la loi précitée;
Vu le décret no 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols;
Considérant le caractère extrêmement inflammable de certaines formulations contenant du propane, du n-butane, de l'isobutane et de l'oxyde de diméthyle (diméthyléther), utilisés comme gaz propulseurs dans certains générateurs d'aérosols;
Considérant que la diffusion de gaz propulseurs inflammables, accompagnés ou non de composants actifs inflammables, peut également aboutir à la création d'un mélange explosible dans des locaux fermés;
Considérant l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 5 juin 1991 émis à la suite d'un accident, ayant occasionné des brûlures graves, dans lequel était impliqué un générateur d'aérosol;
Fait à Paris, le 20 décembre 1991.
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
FRANCOIS DOUBIN
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX