Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 29, cinquième alinéa;
Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant, à titre provisoire, le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986;
Vu la décision no 91-266 du 15 février 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu les dossiers de candidature et la liste des candidats transmise par le comité technique radiophonique des régions Aquitaine et Poitou-Charentes sauf les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne au Conseil supérieur de l'audiovisuel, ainsi que l'avis du comité sur la recevabilité des demandes;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 29, cinquième alinéa;
Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant, à titre provisoire, le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986;
Vu la décision no 91-266 du 15 février 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu les dossiers de candidature et la liste des candidats transmise par le comité technique radiophonique des régions Aquitaine et Poitou-Charentes sauf les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne au Conseil supérieur de l'audiovisuel, ainsi que l'avis du comité sur la recevabilité des demandes;
Après en avoir délibéré,