CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-956 du 22 octobre 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-51 du 26 juin 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne;
Vu la candidature présentée le 3 août 1987 auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés par la société Radio Verton Côte d'Opale Média (R.V.C.O.M.);
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 14 décembre 1988 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 mars 1991 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Vu l'avis du comité technique radiophonique d'Ile-de-France;
Considérant qu'à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de la société;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 26 juin 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier;
Considérant que des demandes pour la diffusion dans le secteur de Boulogne de programmes à vocation nationale dénommés NRJ, Nostalgie et Fun ont été présentées respectivement par la société R.V.C.O.M., la société Cap Conseil et l'Union boulonnaise;
Considérant que la nécessité d'assurer la diversification des programmes et l'expression des courants socioculturels locaux ne permet pas de les autoriser tous les trois;
Considérant que l'intérêt du programme pour le public et la nécessité d'assurer la diversification des opérateurs et des programmes conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à privilégier le programme présenté par la société Cap Conseil, dont le format spécifique répond à l'attente d'une catégorie particulière d'auditeurs;
Considérant que les formats des programmes proposés par la société R.V.C.O.M. et l'Union boulonnaise visent des courants socioculturels proches; que le programme d'intérêt local de l'Union boulonnaise comprend, de manière plus manifeste que celui présenté par la société R.V.C.O.M., l'expression des courants socioculturels existants dans la zone; qu'ainsi il présente un intérêt supérieur pour le public concerné que celui de la société R.V.C.O.M. au regard de la recherche d'une expression des courants socioculturels existants dans la zone concernée;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La demande de la société est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET