Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'association dénommée Savoie 1250

Version INITIALE

Le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973, portant codification et aménagement des règles relatives au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret du 14 octobre 1991 soumettant l'association Savoie 1250 au contrôle économique et financier de l'Etat,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat définies par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 susvisé sur l'association Savoie 1250 sont complétées par les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'association et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Il est informé, selon une périodicité fixée en accord avec le conseil d'administration, de l'état de trésorerie de l'association ainsi que de tout projet de décision ayant une incidence financière.


  • Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat:
    Les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, en accord avec le contrôleur d'Etat;
    Les dispositions de caractère général relatives au personnel;
    Les décisions d'emprunt, les modalités de placement;
    Les états prévisionnels de recettes et de dépenses assortis d'un échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que toute modification qui a pour effet de modifier le montant total des dépenses au cours de l'exercice.
    A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.


  • Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception.
    Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre délégué au budget.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 1991.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN