Paris, le 14 octobre 1991.
- Les décrets no 47-1959 du 9 mars 1947 et no 48-1741 du 16 novembre 1948 relatifs aux parcs automobiles des administrations civiles de l'Etat et au contrôle de leur gestion par une commission interministérielle avaient été pris dans une période où il importait de s'assurer que ces biens étaient exclusivement utilisés pour des besoins prioritaires.
La situation actuelle amène à considérer qu'il appartient aux administrations de gérer au mieux leurs parcs, en fonction des caractéristiques de leurs missions respectives.
Ainsi, le décret no 91-1054 du 14 octobre 1991 a apporté les principales modifications suivantes:
Les ministères et établissements publics bénéficieront d'une très grande liberté d'acquisition et de gestion de leurs parcs automobiles;
En contrepartie, ils devront élaborer des comptes rendus annuels de gestion des parcs et des dépenses afférentes.
Ce texte prévoit par ailleurs une réforme du système d'immatriculation domaniale permettant un contrôle plus efficace du respect des périmètres de circulation.
Corrélativement, la commission interministérielle de contrôle des parcs automobiles, dont la mission n'a plus lieu d'être, a été supprimée.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de ce décret ainsi que celles des arrêtés relatifs à la puissance fiscale et à l'immatriculation des véhicules. A. - DOMAINE D'APPLICATION DU DECRET
I. - Véhicules soumis
- Il faut entendre par véhicule les voitures de tourisme, les véhicules utilitaires, les motocyclettes, les vélomoteurs, etc., et, d'une manière générale, tous les véhicules automobiles susceptibles d'immatriculation en application des dispositions du code de la route.
Les véhicules soumis à l'immatriculation domaniale en raison de la qualité de leur utilisateur sont ceux appartenant aux administrations civiles de l'Etat et à ses établissements publics, à l'exception des établissements à caractère industriel et commercial, ou ceux pris en location pour une durée supérieure ou égale à un an.
En ce qui concerne les véhicules de l'Etat, il n'est plus fait de distinction entre les véhicules affectés dans les administrations centrales et les services extérieurs.