Arrêté du 29 juillet 1991 relatif à l'installation sur les aéronefs d'ensembles émetteurs-récepteurs V.H.F. à 760 canaux

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NOR : EQUA9101223A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment l'annexe 10 à cette convention (1);
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 133-6;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 478 et D. 479;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1961 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radiocommunication destinés à être montés à bord des aéronefs civils;
Vu l'arrêté du 15 février 1964 relatif à la création du certificat d'exploitation radioélectrique de bord, modifié notamment par l'arrêté du 9 octobre 1987,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont dénommés dans le présent arrêté < <émetteurs-récepteurs V.H.F. à 760 canaux> > les ensembles de radiocommunication émetteurs-récepteurs conformes aux normes de l'annexe 10 de la convention de Chicago, fonctionnant dans la bande du service mobile aéronautique 117,975-137 MHz, capables d'utiliser les 760 canaux à espacement de 25 KHz allant de 118,00 MHz à 136,975 MHz.


  • Art. 2. - Le présent arrêté est applicable aux aéronefs désignés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous évoluant à l'intérieur des régions d'information de vol de la France métropolitaine.


  • Art. 3. - A bord des aéronefs de la circulation aérienne générale inscrits au registre d'immatriculation français, à partir du 1er janvier 1993 toute installation nouvelle d'un émetteur-récepteur V.H.F., qu'il s'agisse d'un premier équipement ou du remplacement d'un émetteur-récepteur existant, doit être réalisée avec un émetteur-récepteur V.H.F. à 760 canaux.


  • Art. 4. - A bord des aéronefs de la circulation aérienne générale exploités par une entreprise de transport aérien ou évoluant suivant les règles de vol aux instruments, à partir du 1er janvier 1993 tous les ensembles émetteurs-récepteurs V.H.F. requis par la réglementation en vigueur doivent être à 760 canaux.


  • Art. 5. - A bord des aéronefs de la circulation aérienne générale effectuant de nuit un voyage suivant les règles de vol à vue, à partir du 1er janvier 1993, au moins un émetteur-récepteur V.H.F. à 760 canaux doit être installé.
  • Art. 6. - Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant peut accorder des dérogations à l'article 3 pour les aéronefs de la circulation aérienne générale évoluant suivant les règles de vol à vue. Le directeur de la navigation aérienne ou son représentant peut accorder des dérogations aux aéronefs désignés aux articles 4 et 5 ci-dessus, pour un vol ou une série de vols, lorsque ces aéronefs disposent d'ensembles émetteurs-récepteurs V.H.F. permettant d'établir les communications nécessaires pendant toute la durée du ou des vols.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON

(1) La diffusion de cette annexe est assurée sur demande par l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.