Arrêté du 29 juillet 1991 relatif à l'installation sur les aéronefs d'ensembles émetteurs-récepteurs V.H.F. à 760 canaux

abrogée depuis le 25/07/2001abrogée depuis le 25 juillet 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2001

NOR : EQUA9101223A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment l'annexe 10 à cette convention (1) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 133-6 ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 478 et D. 479 ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1961 portant définition des caractéristiques techniques générales des appareils de radiocommunication destinés à être montés à bord des aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 15 février 1964 relatif à la création du certificat d'exploitation radioélectrique de bord, modifié notamment par l'arrêté du 9 octobre 1987,

(1) La diffusion de cette annexe est assurée sur demande par l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/08/1991 au 25/07/2001Version en vigueur du 21 août 1991 au 25 juillet 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-06-21 art. 1 JORF 25 juillet 2001

    Sont dénommés dans le présent arrêté " émetteurs-récepteurs V.H.F. à 760 canaux " les ensembles de radiocommunication émetteurs-récepteurs conformes aux normes de l'annexe 10 de la convention de Chicago, fonctionnant dans la bande du service mobile aéronautique 117,975-137 MHz, capables d'utiliser les 760 canaux à espacement de 25 KHz allant de 118,00 MHz à 136,975 MHz.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/08/1991 au 25/07/2001Version en vigueur du 21 août 1991 au 25 juillet 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-06-21 art. 1 JORF 25 juillet 2001

    Le présent arrêté est applicable aux aéronefs désignés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous évoluant à l'intérieur des régions d'information de vol de la France métropolitaine.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/08/1991 au 25/07/2001Version en vigueur du 21 août 1991 au 25 juillet 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-06-21 art. 1 JORF 25 juillet 2001

    A bord des aéronefs de la circulation aérienne générale inscrits au registre d'immatriculation français, à partir du 1er janvier 1993 toute installation nouvelle d'un émetteur-récepteur V.H.F., qu'il s'agisse d'un premier équipement ou du remplacement d'un émetteur-récepteur existant, doit être réalisée avec un émetteur-récepteur V.H.F. à 760 canaux.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/08/1991 au 25/07/2001Version en vigueur du 21 août 1991 au 25 juillet 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-06-21 art. 1 JORF 25 juillet 2001

    A bord des aéronefs de la circulation aérienne générale exploités par une entreprise de transport aérien ou évoluant suivant les règles de vol aux instruments, à partir du 1er janvier 1993 tous les ensembles émetteurs-récepteurs V.H.F. requis par la réglementation en vigueur doivent être à 760 canaux.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/08/1991 au 25/07/2001Version en vigueur du 21 août 1991 au 25 juillet 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-06-21 art. 1 JORF 25 juillet 2001

    A bord des aéronefs de la circulation aérienne générale effectuant de nuit un voyage suivant les règles de vol à vue, à partir du 1er janvier 1993, au moins un émetteur-récepteur V.H.F. à 760 canaux doit être installé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/08/1991 au 25/07/2001Version en vigueur du 21 août 1991 au 25 juillet 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-06-21 art. 1 JORF 25 juillet 2001

    Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant peut accorder des dérogations à l'article 3 pour les aéronefs de la circulation aérienne générale évoluant suivant les règles de vol à vue. Le directeur de la navigation aérienne ou son représentant peut accorder des dérogations aux aéronefs désignés aux articles 4 et 5 ci-dessus, pour un vol ou une série de vols, lorsque ces aéronefs disposent d'ensembles émetteurs-récepteurs V.H.F. permettant d'établir les communications nécessaires pendant toute la durée du ou des vols.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/08/1991 au 25/07/2001Version en vigueur du 21 août 1991 au 25 juillet 2001

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON