Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de 6 passagers;
Vu la demande présentée par la Société caribéenne de transport aérien (Air Saint-Martin);
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 janvier 1990,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de 6 passagers;
Vu la demande présentée par la Société caribéenne de transport aérien (Air Saint-Martin);
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 janvier 1990,
Fait à Paris, le 28 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON