Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la demande présentée par la société Kyrnair;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 19 décembre 1990;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile en date du 26 février 1991,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la demande présentée par la société Kyrnair;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 19 décembre 1990;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile en date du 26 février 1991,
Fait à Paris, le 26 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPEROU