Arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code des communes;
Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire,
notamment son article 19;
Vu le décret no 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur, notamment son article 6;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 portant nomination du jury national relatif au diplôme national de thanatopracteur;
Vu la proposition du jury national relatif au diplôme national de thanatopracteur,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'examen pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur est ouvert par arrêté du directeur général de la santé.


  • Art. 2. - Cet examen est annoncé au moins quatre mois à l'avance par insertion au Bulletin officiel des affaires sociales.


  • Art. 3. - Les inscriptions à l'examen doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général de la santé, qui établit la liste des candidats.


  • Art. 4. - L'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur comporte:
    1o Une épreuve écrite anonyme d'une durée de six heures, notée sur 200,
    portant sur l'ensemble des matières suivantes:
    Théorie des soins de conservation (60 points): historique des techniques des soins de conservation: de l'embaumement à la thanatopraxie; les soins de conservation en chambre funéraire et en domicile; les services et les produits utilisés; méthodes de soins de conservation; art restauratif;
    autopsie médico-légale et scientifique;
    Anatomie et physiologie élémentaire: anatomies descriptives du corps humain (30 points): fonctions de nutrition, de relation (système nerveux et muscles), de respiration, de circulation et de reproduction;
    Médecine légale (30 points): organisation de la justice et des professions de santé; déontologie et secret professionnel; définitions médico-légales de la mort, principaux signes de la mort; réglementation des autopsies, des prélèvements et des greffes d'organes; les morts subites, les morts suspectes; les blessures; les asphyxies; les empoisonnements; les suicides;
    la toxicomanie et l'alcoolisme;
    Microbiologie, hygiène (10 points): bactéries et virus, flore bactérienne chez l'homme; généralités sur l'infection; lutte anti-microbienne;
    Toxicologie (10 points): généralités et définitions; classification;
    pénétration des toxiques dans l'organisme, distribution, moyens d'élimination; facteurs essentiels de la toxicité; manifestations générales; la mort toxique; recherche et quantification des toxiques, utilité de la toxicologie en thanatopraxie;
    Histologie, anatomie pathologique (15 points): la cellule; les tissus épithéliaux; les tissus conjonctifs; notions de lésion; réaction; notions de processus morbide; processus inflammatoires, tumoraux et displasiques;
    Réglementation funéraire (25 points): le service public des pompes funèbres; le règlement national des pompes funèbres; l'habilitation dans le domaine funéraire; les autorisations administratives délivrées par le maire; la chambre funéraire et la chambre mortuaire; la réglementation des produits pour soins de conservation;
    Gestion (10 points): comptabilité et fiscalité des entreprises; bilan;
    principales obligations légales et réglementaires des entreprises;
    Sciences humaines de la mort (10 points): histoire et psychosociologie de la mort; la mort dans le monde contemporain; les rituels.
    2o Une épreuve pratique d'une durée de deux heures, notée sur 300,
    consistant en la réalisation par le candidat d'une opération de soins de conservation sur un corps.


  • Art. 5. - L'épreuve écrite pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur est corrigée par les membres du jury national désignés par le président du jury national.
    Toute note égale à 0 obtenue dans l'une des matières composant l'épreuve écrite est éliminatoire.
    Toute note inférieure à 100 obtenue à l'épreuve écrite est éliminatoire.


  • Art. 6. - Peuvent seuls se présenter à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 100 à l'épreuve écrite organisée lors de la même session d'examen ou lors de la session précédente.


  • Art. 7. - L'épreuve pratique est contrôlée conjointement par trois examinateurs désignés par le président du jury national dont l'un appartient au collège des enseignants universitaires de médecine et des personnes qualifiées et les deux autres au collège des thanatopracteurs.
    Elle se déroule dans l'un des centres précisés dans l'arrêté visé à l'article 1er du présent arrêté.
    Toute note inférieure à 180 est éliminatoire.


  • Art. 8. - Compte tenu des notes obtenues aux épreuves écrites et pratiques, le jury délibère et établit la liste des candidats retenus.


  • Art. 9. - Le jury est composé d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre enseignants universitaires de médecines ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs.
    Le jury vote à la majorité qualifiée.
    En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
  • Art. 10. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 1995.

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT