Article 1
Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
L'examen pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur est ouvert par arrêté du directeur général de la santé.
Article 2
Version en vigueur du 18/08/2002 au 21/05/2010Version en vigueur du 18 août 2002 au 21 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 6 août 2002 - art. 2, v. init.L'ouverture de la session annuelle de l'examen est annoncée au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française.
Article 3
Version en vigueur du 11/10/1997 au 21/05/2010Version en vigueur du 11 octobre 1997 au 21 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté 1997-09-30 art. 2 JORF 11 octobre 1997Les demandes d'inscription à l'examen doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, au moins un mois avant la date des épreuves, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (service des examens), 58 à 62, rue de la Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19.
Le dossier de demande d'inscription à l'examen national de thanatopraxie comprend obligatoirement l'ensemble des pièces suivantes :
- tout document officiel de nature à établir l'état civil du candidat ;
- un justificatif de domicile ;
- une attestation de formation délivrée par le centre de formation ayant dispensé l'enseignement défini par le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 susvisé.
Article 4
Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
L'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur comporte :
1° Une épreuve écrite anonyme d'une durée de six heures, notée sur 200, portant sur l'ensemble des matières suivantes :
Théorie des soins de conservation (60 points) : historique des techniques des soins de conservation : de l'embaumement à la thanatopraxie ; les soins de conservation en chambre funéraire et en domicile ; les services et les produits utilisés ; méthodes de soins de conservation ; art restauratif ; autopsie médico-légale et scientifique ;
Anatomie et physiologie élémentaire : anatomies descriptives du corps humain (30 points) : fonctions de nutrition, de relation (système nerveux et muscles), de respiration, de circulation et de reproduction ;
Médecine légale (30 points) : organisation de la justice et des professions de santé ; déontologie et secret professionnel ; définitions médico-légales de la mort, principaux signes de la mort ; réglementation des autopsies, des prélèvements et des greffes d'organes ; les morts subites, les morts suspectes ; les blessures ; les asphyxies ; les empoisonnements ; les suicides ; la toxicomanie et l'alcoolisme ;
Microbiologie, hygiène (10 points) : bactéries et virus, flore bactérienne chez l'homme ; généralités sur l'infection ; lutte anti-microbienne ;
Toxicologie (10 points) : généralités et définitions ; classification ; pénétration des toxiques dans l'organisme, distribution, moyens d'élimination ; facteurs essentiels de la toxicité ; manifestations générales ; la mort toxique ; recherche et quantification des toxiques, utilité de la toxicologie en thanatopraxie ;
Histologie, anatomie pathologique (15 points) : la cellule ; les tissus épithéliaux ; les tissus conjonctifs ; notions de lésion ; réaction ; notions de processus morbide ; processus inflammatoires, tumoraux et displasiques ;
Réglementation funéraire (25 points) : le service public des pompes funèbres ; le règlement national des pompes funèbres ; l'habilitation dans le domaine funéraire ; les autorisations administratives délivrées par le maire ; la chambre funéraire et la chambre mortuaire ; la réglementation des produits pour soins de conservation ;
Gestion (10 points) : comptabilité et fiscalité des entreprises ; bilan ; principales obligations légales et réglementaires des entreprises ;
Sciences humaines de la mort (10 points) : histoire et psychosociologie de la mort ; la mort dans le monde contemporain ; les rituels.
2° Une épreuve pratique d'une durée de deux heures, notée sur 300, consistant en la réalisation par le candidat d'une opération de soins de conservation sur un corps.
Article 5
Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
L'épreuve écrite pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur est corrigée par les membres du jury national désignés par le président du jury national.
Toute note égale à 0 obtenue dans l'une des matières composant l'épreuve écrite est éliminatoire.
Toute note inférieure à 100 obtenue à l'épreuve écrite est éliminatoire.
Article 6
Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
Peuvent seuls se présenter à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 100 à l'épreuve écrite organisée lors de la même session d'examen ou lors de la session précédente.
Article 7
Version en vigueur du 18/08/2002 au 21/05/2010Version en vigueur du 18 août 2002 au 21 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
Modifié par Arrêté du 6 août 2002 - art. 1, v. init.L'épreuve pratique est contrôlée conjointement par deux examinateurs du collège des thanatopracteurs désignés par le président du jury national.
Elle se déroule dans l'un des centres précisés dans l'arrêté visé à l'article 1er du présent arrêté.
Toute note inférieure à 180 est éliminatoire.
Article 8
Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
Compte tenu des notes obtenues aux épreuves écrites et pratiques, le jury délibère et établit la liste des candidats retenus.
Article 9
Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
Le jury est composé d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre enseignants universitaires de médecines ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs.
Le jury vote à la majorité qualifiée.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Article 10
Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
Art. 10.
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2010
NOR : SANP9502656A
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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, Vu le code des communes ; Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, notamment son article 19 ; Vu le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur, notamment son article 6 ; Vu l'arrêté du 5 mai 1995 portant nomination du jury national relatif au diplôme national de thanatopracteur ; Vu la proposition du jury national relatif au diplôme national de thanatopracteur,
Le ministre de la santé publique
et de l'assurance maladie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. THENAULT