Arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur

abrogée depuis le 21/05/2010abrogée depuis le 21 mai 2010

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2010

NOR : SANP9502656A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 portant nomination du jury national relatif au diplôme national de thanatopracteur ;

Vu la proposition du jury national relatif au diplôme national de thanatopracteur,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10

    L'examen pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur est ouvert par arrêté du directeur général de la santé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/10/1997 au 21/05/2010Version en vigueur du 11 octobre 1997 au 21 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
    Modifié par Arrêté 1997-09-30 art. 2 JORF 11 octobre 1997

    Les demandes d'inscription à l'examen doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) ou remises, au moins un mois avant la date des épreuves, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (service des examens), 58 à 62, rue de la Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19.

    Le dossier de demande d'inscription à l'examen national de thanatopraxie comprend obligatoirement l'ensemble des pièces suivantes :

    - tout document officiel de nature à établir l'état civil du candidat ;

    - un justificatif de domicile ;

    - une attestation de formation délivrée par le centre de formation ayant dispensé l'enseignement défini par le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10

    L'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur comporte :

    1° Une épreuve écrite anonyme d'une durée de six heures, notée sur 200, portant sur l'ensemble des matières suivantes :

    Théorie des soins de conservation (60 points) : historique des techniques des soins de conservation : de l'embaumement à la thanatopraxie ; les soins de conservation en chambre funéraire et en domicile ; les services et les produits utilisés ; méthodes de soins de conservation ; art restauratif ; autopsie médico-légale et scientifique ;

    Anatomie et physiologie élémentaire : anatomies descriptives du corps humain (30 points) : fonctions de nutrition, de relation (système nerveux et muscles), de respiration, de circulation et de reproduction ;

    Médecine légale (30 points) : organisation de la justice et des professions de santé ; déontologie et secret professionnel ; définitions médico-légales de la mort, principaux signes de la mort ; réglementation des autopsies, des prélèvements et des greffes d'organes ; les morts subites, les morts suspectes ; les blessures ; les asphyxies ; les empoisonnements ; les suicides ; la toxicomanie et l'alcoolisme ;

    Microbiologie, hygiène (10 points) : bactéries et virus, flore bactérienne chez l'homme ; généralités sur l'infection ; lutte anti-microbienne ;

    Toxicologie (10 points) : généralités et définitions ; classification ; pénétration des toxiques dans l'organisme, distribution, moyens d'élimination ; facteurs essentiels de la toxicité ; manifestations générales ; la mort toxique ; recherche et quantification des toxiques, utilité de la toxicologie en thanatopraxie ;

    Histologie, anatomie pathologique (15 points) : la cellule ; les tissus épithéliaux ; les tissus conjonctifs ; notions de lésion ; réaction ; notions de processus morbide ; processus inflammatoires, tumoraux et displasiques ;

    Réglementation funéraire (25 points) : le service public des pompes funèbres ; le règlement national des pompes funèbres ; l'habilitation dans le domaine funéraire ; les autorisations administratives délivrées par le maire ; la chambre funéraire et la chambre mortuaire ; la réglementation des produits pour soins de conservation ;

    Gestion (10 points) : comptabilité et fiscalité des entreprises ; bilan ; principales obligations légales et réglementaires des entreprises ;

    Sciences humaines de la mort (10 points) : histoire et psychosociologie de la mort ; la mort dans le monde contemporain ; les rituels.

    2° Une épreuve pratique d'une durée de deux heures, notée sur 300, consistant en la réalisation par le candidat d'une opération de soins de conservation sur un corps.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10

    L'épreuve écrite pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur est corrigée par les membres du jury national désignés par le président du jury national.

    Toute note égale à 0 obtenue dans l'une des matières composant l'épreuve écrite est éliminatoire.

    Toute note inférieure à 100 obtenue à l'épreuve écrite est éliminatoire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10

    Peuvent seuls se présenter à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 100 à l'épreuve écrite organisée lors de la même session d'examen ou lors de la session précédente.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/08/2002 au 21/05/2010Version en vigueur du 18 août 2002 au 21 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10
    Modifié par Arrêté du 6 août 2002 - art. 1, v. init.

    L'épreuve pratique est contrôlée conjointement par deux examinateurs du collège des thanatopracteurs désignés par le président du jury national.

    Elle se déroule dans l'un des centres précisés dans l'arrêté visé à l'article 1er du présent arrêté.

    Toute note inférieure à 180 est éliminatoire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10

    Compte tenu des notes obtenues aux épreuves écrites et pratiques, le jury délibère et établit la liste des candidats retenus.

  • Article 9

    Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10

    Le jury est composé d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre enseignants universitaires de médecines ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs.

    Le jury vote à la majorité qualifiée.

    En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

  • Article 10

    Version en vigueur du 16/09/1995 au 21/05/2010Version en vigueur du 16 septembre 1995 au 21 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2010 - art. 10

    Art. 10.

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT