Arrêté du 11 mars 1991 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire

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NOR : EQUS9100457A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 123 à R. 129 de ce texte;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le paragraphe 11.5 de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <11.5.1. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis A et AL, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.

    < pratique du permis de conduire des catégories A et AL, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.

    < des catégories A et AL, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
    < <11.5.2. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis C, D et E(C), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.

    < des catégories C, D et E(C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.

    < des catégories C, D et E(C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.

    < nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
    < <11.5.3. Le candidat à un permis de conduire de la catégorie B ne peut se présenter à l'épreuve théorique générale dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux; de même, un candidat à un permis de conduire de la catégorie B, dispensé de l'épreuve théorique générale dans les conditions prévues au paragraphe 11.1.2. ci-dessus, ne peut se présenter à la première épreuve pratique dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux.

    < de la catégorie B, le candidat ne peut se présenter à la première épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie dans un délai inférieur à deux semaines.

    < la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines.
    < >

  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute demande de permis de conduire enregistrée par les services préfectoraux à compter du 1er mai 1991.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD