Arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives conformément à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités

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NOR : MJSK9570053A

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Le ministre de la jeunesse et des sports;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43;
Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 433-17 et 433-22 à 433-25;
Vu les avis de la Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives rendus les 4 juillet 1994, 21 octobre 1994, 10 janvier 1995 et 21 mars 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les diplômes ouvrant droit à l'enseignement, à l'encadrement ou à l'animation des activités physiques et sportives conformément à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée figurent aux tableaux A, B, C et D annexés au présent arrêté:
    Au tableau A figurent les diplômes permettant, dans les disciplines ou spécialités correspondantes, d'exercer toutes les fonctions définies à l'article 43 de la loi dans tous les types d'établissement;
    Au tableau B figurent les diplômes permettant, dans les disciplines ou spécialités correspondantes, d'exercer des fonctions d'encadrement qui peuvent être précisément définies et limitées dans le temps et dans le type d'établissement d'exercice. Ces fonctions sont assurées dans le cadre d'une situation salariale et sous l'autorité d'un titulaire d'un diplôme du tableau A exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement considéré.
    Exceptionnellement, dans les conditions prévues en annexe du présent arrêté, ces fonctions peuvent être assurées sous l'autorité d'un titulaire d'un diplôme du tableau C;
    Au tableau C figurent les diplômes permettant d'exercer des fonctions d'encadrement telles que l'accompagnement ou l'animation dans un cadre qui peut être limité dans le temps et dans le type d'établissement d'exercice;
    Au tableau D figurent les diplômes étrangers admis en équivalence aux diplômes français. Ils permettent d'exercer les fonctions attachées à ces derniers.


  • Art. 2. - Pour chacun des diplômes inscrits dans l'annexe du présent arrêté peuvent être mentionnées les conditions de pratique et d'organisation des activités physiques ou sportives dans lesquelles leurs titulaires peuvent exercer leurs fonctions.


  • Art. 3. - Sous réserve des mentions spécifiques figurant dans l'annexe du présent arrêté pour l'enseignement des disciplines considérées, seuls peuvent se prévaloir des titres ci-après désignés:
    - professeur, éducateur, moniteur, ou entraîneur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau A;
    - assistant animateur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau B; - accompagnateur ou animateur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau C.
    Les titulaires des diplômes mentionnés au tableau D peuvent prendre le titre attribué par le diplôme équivalent.


  • Art. 4. - L'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur des sports, le directeur de la jeunesse et de la vie associative et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 Paris Cedex 5, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 4 mai 1995.

MICHELE ALLIOT-MARIE