Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MJSK9570050A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 95-713 du 9 mai 1995 portant création du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (D.E.-D.P.A.D.),
Arrête:

  • Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (U.C.C.) dont il porte certification.


  • Art. 2. - Les projets de formation conduisant au diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (D.E.-D.P.A.D.) peuvent être conçus et conduits par les organismes de formation suivants:
    - les établissements de formation et de recherche (écoles et instituts nationaux relevant du ministère de la jeunesse et des sports);
    - le service public régional de formation (services déconcentrés et centres d'éducation populaire et de sports);
    - les organismes de formation dûment déclarés en tant que tels auprès de la préfecture de région.
    Ces projets doivent être établis conformément au cahier des charges arrêté par l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports.
    Dans tous les cas, les projets assortis de l'avis du directeur régional ou, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'Institut national organisateur de la formation sont transmis, en vue de leur agrément, au délégué aux formations. L'agrément est accordé après avis du comité scientifique et pédagogique mentionné à l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
    Le comité scientifique et pédagogique chargé d'instruire les projets de formation en vue de leur agrément et de donner des avis en vue de la régulation et de l'harmonisation des formations au plan national est composé: - de représentants de l'administration (ministère de la jeunesse et des sports);
    - de représentants des organismes professionnels d'employeurs et salariés;
    - d'enseignants-chercheurs et formateurs, experts dans les unités de compétences capitalisables constitutives du diplôme et titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent.
    Les membres du comité scientifique et pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
    En tant que de besoin, le comité scientifique et pédagogique fait appel à des personnalités qualifiées.


    TITRE Ier

    ORGANISATION DE LA FORMATION

    EN VUE DE L'ACCES AU DIPLOME


  • Art. 3. - Conformément aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé, la formation se déroule en alternance entre centre de formation et situation de travail. La formation en situation de travail peut s'effectuer dans une ou plusieurs structures d'accueil.
    Les modalités d'organisation de l'alternance font l'objet d'un contrat passé entre l'organisme de formation, le candidat et le responsable de la ou des structures d'accueil où le candidat effectue sa formation en situation de travail.
    Ce contrat doit notamment préciser:
    - la manière dont le projet de formation du candidat prend en compte le projet d'entreprise;
    - le cas échéant, lorsqu'il s'agit de candidats en cours d'emploi, la corrélation entre ce projet individuel de formation et le plan de formation de l'entreprise;
    - le rythme de l'alternance;
    - les mesures d'accompagnement du candidat:
    - modalités de fonctionnement de la fonction tutorale (cette fonction peut être assurée par des salariés de la ou des structures d'accueil ou par des professionnels extérieurs à ces structures);
    - modalités d'intervention de l'accompagnateur scientifique et méthodologique chargé notamment de guider le candidat dans la réalisation du mémoire à caractère professionnel support de l'U.C.C.C. 7, mentionné à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 4. - L'équipe pédagogique associe les formateurs du centre de formation, les accompagnateurs scientifiques et méthodologiques et les professionnels impliqués dans la formation en tant que tuteurs des candidats. Les formateurs du centre de formation sont experts dans l'une ou plusieurs des unités de compétences capitalisables constitutives du diplôme.
    Deux tiers d'entre eux sont des enseignants associés ou des titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent.
    La coordination est assurée par l'un des membres de l'équipe pédagogique désigné par l'organisme de formation; le coordonnateur assure le lien entre les membres de l'équipe pédagogique et veille à la cohérence de la mise en oeuvre du projet. Il rend compte du travail effectué par l'équipe pédagogique.
    Pour chaque formation agréée, un comité de pilotage composé à parts égales de représentants des employeurs, des salariés, de représentants du ministère de la jeunesse et des sports et des enseignants-chercheurs et formateurs associés à la formation veille au bon déroulement de la formation et à la conformité de sa mise en oeuvre au regard du règlement du diplôme.
    Ce comité de pilotage est présidé par le responsable de l'organisme de formation agréé; il se réunit au moins deux fois par an pendant le déroulement de la formation.


  • Art. 5. - Les unités de compétences capitalisables constituant la formation sont les suivantes:
    U.C.C. 1: élaborer une stratégie de développement dans le champ de la jeunesse, du sport ou du développement social et conseiller les décideurs politiques;
    U.C.C. 2: concevoir, conduire, évaluer un projet;
    U.C.C. 3: communiquer;
    U.C.C. 4: gérer les ressources humaines et organiser le système de travail; U.C.C. 5: gérer administrativement et financièrement la mise en oeuvre d'un projet;
    U.C.C. S: gérer une structure, un service;
    U.C.C. 6: garantir la pertinence de l'intervention professionnelle dans un système global d'enjeux politiques, sociaux et culturels;
    U.C.C. 7: situer dans leur contexte et comprendre les pratiques pour optimiser l'action (la validation de cette U.C.C. s'effectue avec comme support l'élaboration et la soutenance d'un mémoire à caractère professionnel).
    Les U.C.C. ont chacune une durée de 200 heures, à l'exception de l'U.C.C. 7 qui a une durée de 300 heures.
    Les objectifs propres à chacune d'elles et les compétences visées figurent aux annexes I et II du présent arrêté.
    Les référentiels de formation correspondants figurent à l'annexe III du présent arrêté.
    Le mémoire à caractère professionnel constitutif de l'U.C.C. 7 clôture la formation.
    Il donne lieu à une soutenance devant le jury défini à l'article 15 du présent arrêté.


  • Art. 6. - Peuvent être candidats à l'entrée en formation:
    - les professionnels des secteurs sportif, socioculturel et du développement social pouvant justifier de trois années au moins d'expérience d'encadrement et titulaires d'un des diplômes suivants: D.E.F.A. (ou titre admis en ......................................................
    premier cycle de l'enseignement supérieur, diplôme Jeunesse et sport ou diplôme du secteur social homologué au minimum au niveau III de l'enseignement technologique;
    - les professionnels des secteurs sportif, socioculturel et du développement social pouvant justifier de cinq années d'expérience d'encadrement,
    consécutives ou non, dans un ou des emplois normalement occupés par des personnels titulaires d'un diplôme de niveau III;
    - les cadres des autres secteurs professionnels pouvant justifier, d'une part, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en tant que tels; d'autre part, d'une expérience d'animation d'au moins cinq ans au sein d'organisations syndicales, d'organisations non gouvernementales (O.N.G.),
    d'associations sportives, d'éducation populaire ou de jeunesse agréées ou d'associations oeuvrant dans le secteur du développement social.
    Les dossiers de candidature sont rassemblés et instruits par l'organisme de formation. Il a la responsabilité de vérifier leur recevabilité.
    Dans tous les cas, les candidats dont la candidature a été jugée recevable sont soumis à deux épreuves de sélection évaluées par l'équipe pédagogique:
    - entretien à partir de la production d'un dossier détaillé portant sur l'itinéraire scolaire, universitaire et professionnel du candidat ainsi que sur son engagement dans la vie associative;
    - étude de cas suivie de la rédaction d'une note de synthèse.
    Les procédures d'évaluation et les résultats sont soumis à la validation du jury défini à l'article 15 du présent arrêté, selon les dispositions prévues à l'article 16.
    L'organisation matérielle de ces épreuves relève de la compétence de l'organisme de formation qui a reçu l'agrément.


  • Art. 7. - Le directeur régional de la jeunesse et des sports assure le contrôle administratif et pédagogique des formations agréées mises en place dans la région à l'initiative du service public régional de formation ou des organismes de formation dûment déclarés.
    Les directeurs des écoles et instituts nationaux de la jeunesse et des sports exercent cette responsabilité lorsque la formation est organisée à l'initiative de leur établissement.


    TITRE II

    VALIDATION D'ACQUIS A L'ENTREE EN FORMATION

    ET ALLEGEMENTS DE FORMATION


  • Art. 8. - Les candidats admis à suivre la formation peuvent demander à bénéficier de la validation de leurs acquis professionnels dans les unités de compétences capitalisables (U.C.C.) 3, 4 et 5 telles que présentées à l'annexe I du présent arrêté.
    Ils adressent leur demande et le dossier correspondant au coordonnateur de l'équipe pédagogique en même temps que leur dossier de candidature à la formation. Cette demande doit préciser la ou les unités de compétences capitalisables dont le candidat demande à être dispensé.


  • Art. 9. - Les éléments constitutifs du dossier sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
    Ce dossier comprend notamment la description des fonctions exercées et des tâches remplies au regard des unités de compétences capitalisables visées,
    définies s'il y a lieu par référence aux classifications en vigueur dans la ou les professions exercées par le candidat, et, le cas échéant, les documents attestant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus.


  • Art. 10. - Les demandes de reconnaissance des acquis à l'entrée en formation sont examinées par l'équipe pédagogique.
    Celle-ci met en place et administre les situations d'évaluation certificative.
    Elle évalue les productions des candidats et soumet les résultats (assortis des justificatifs) à la validation du jury.
    Celui-ci peut décider d'entendre le candidat. Il vérifie pour chaque unité de compétences capitalisable concernée si les acquis du candidat correspondent au niveau des compétences professionnelles requises.
    Après délibération, il valide, le cas échéant, ces acquis et accorde alors la dispense d'une ou plusieurs des unités de compétences capitalisables (U.C.C. 3, 4 ou 5 selon le cas). Il notifie la ou les dispenses accordées au candidat dans un délai maximal d'un mois après la date d'entrée en formation. Toute dispense de formation prononcée par le jury entraîne la délivrance,
    par le directeur régional de la jeunesse et des sports, de l'attestation d'U.C.C. correspondante.
    L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des dispenses accordées dans les conditions précitées.


    TITRE III

    DELIVRANCE DU DIPLOME


  • Art. 11. - Il est délivré au candidat admis en formation un livret de formation professionnelle.
    Ce livret comporte, d'une part, le contrat mentionné à l'article 4 du présent arrêté, d'autre part, les éventuelles dispenses d'une ou plusieurs U.C.C. ainsi que les évaluations certificatives validées par le jury relatives à chacune des unités de compétences capitalisables.


  • Art. 12. - Le(s) tuteur(s) en entreprise et l'accompagnateur scientifique et méthodologique décident conjointement du moment où le candidat sera en mesure de soutenir son mémoire professionnel. Le président du jury peut à titre exceptionnel autoriser un candidat à soutenir son mémoire après le terme de la formation, sans que ce délai puisse excéder six mois.
    Les unités de compétences capitalisables sont validées indépendamment les unes des autres. Les unités de compétences capitalisables 1 à 6 donnent lieu à une double évaluation:
    - un contrôle de connaissances;
    - une évaluation des compétences.
    L'U.C.C. 7 ne peut être évaluée avant que le candidat ait préalablement obtenu la validation des six autres.
    Le diplôme est obtenu par capitalisation de la totalité des unités constitutives du diplôme.
    Le directeur régional de la jeunesse et des sports est chargé, par délégation du ministre, de la délivrance du diplôme.
    L'organisation matérielle des épreuves certificatives relève de la compétence de l'organisme de formation qui a reçu l'agrément.


  • Art. 13. - Tout candidat ayant obtenu la certification d'une ou plusieurs U.C.C. en conserve le bénéfice pendant une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance de l'attestation correspondante.
    Les candidats qui n'auraient pas obtenu le D.E.-D.P.A.D. au terme du cycle de formation peuvent suivre un nouveau cycle.


    TITRE IV

    COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY RELATIONS ENTRE LE JURY ET L'EQUIPE PEDAGOGIQUE
  • Art. 14. - Le directeur régional de la jeunesse et des sports désigne et préside le jury.


  • Art. 15. - Le jury comprend à parts égales:
    - des membres de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports; - des membres choisis parmi les organismes professionnels d'employeurs et de salariés;
    - des enseignants-chercheurs et formateurs.
    Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
    Pour l'épreuve de soutenance de mémoire devant le jury, le président du jury est assisté d'un vice-président titulaire au moins d'un diplôme de 3e cycle et expert dans le champ professionnel visé.
    Le jury peut désigner en son sein des commissions. Il délibère sur les rapports établis par les commissions.
    Il peut également, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard des domaines de compétences visés.
    Ces experts assistent les membres du jury dans leur tâche de validation des compétences, en émettant des avis techniques.
    Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. La président a voix prépondérante.


  • Art. 16. - Sous la responsabilité de l'organisme de formation agréé,
    l'équipe pédagogique soumet au jury pour validation, préalablement à leur mise en application, les procédures, outils, critères d'évaluation certificative de chacune des U.C.C.
    De même, l'équipe pédagogique soumet au jury pour validation les productions évaluées de chaque candidat, assorties des éléments justificatifs.
    Lorsque les résultats d'une U.C.C. sont validés, le jury demande au directeur régional de la jeunesse et des sports de délivrer l'U.C.C.
    correspondante.
    Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme après avoir constaté les résultats obtenus aux épreuves certificatives de chacune des sept unités de compétences capitalisables constitutives de la formation.
    Il dresse procès-verbal de la liste des candidats admis et la transmet au directeur régional en vue de la délivrance du diplôme.


  • Art. 17. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 Paris Cedex 5, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.

MICHELE ALLIOT-MARIE