Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;
Vu la loi du 10 juillet 1914 modifiée portant création d'une caisse des monuments historiques et préhistoriques;
Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, notamment ses articles 118 à 120; Vu la loi de finances du 13 juillet 1925, notamment son article 116;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, légendaire ou pittoresque;
Vu la loi no 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière;
Vu la loi de finances no 70-1199 du 21 décembre 1970, notamment son article 79;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (2o);
Vu le décret no 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture, modifié par le décret no 90-224 du 8 mars 1990;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en date du 19 octobre 1994;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;
Vu la loi du 10 juillet 1914 modifiée portant création d'une caisse des monuments historiques et préhistoriques;
Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, notamment ses articles 118 à 120; Vu la loi de finances du 13 juillet 1925, notamment son article 116;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, légendaire ou pittoresque;
Vu la loi no 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière;
Vu la loi de finances no 70-1199 du 21 décembre 1970, notamment son article 79;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (2o);
Vu le décret no 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture, modifié par le décret no 90-224 du 8 mars 1990;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en date du 19 octobre 1994;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Fait à Paris, le 26 avril 1995.
JACQUES TOUBON
ANDRE ROSSINOT
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de la culture et de la francophonie,JACQUES TOUBON
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,ANDRE ROSSINOT