Arrêté du 13 mars 1991 fixant le programme et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle prévus à l'article 8 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

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NOR : SANH9100777A

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Le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statuts particuliers des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les examens professionnels prévus à l'article 8 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de chaque établissement.
    Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.


  • Art. 2. - Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.


  • Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit:
    1o Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président;
    2o Un membre du personnel de direction de l'établissement;
    3o Un chef de bureau en fonctions dans l'établissement;
    4o Un adjoint des cadres de classe exceptionnelle en fonctions dans l'établissement.
    Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.
    Lorsque les catégories mentionnées aux 2o, 3o, 4o ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet du département où est situé l'établissement.


  • Art. 4. - L'examen comporte l'épreuve écrite et anonyme ci-après:
    Rédaction d'une note portant sur un sujet en relation avec l'exercice professionnel (durée: une heure).
    Chaque copie est notée par deux correcteurs de 0 à 20.
    Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.


  • Art. 5. - En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.


  • Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.


  • Art. 7. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT