Arrêté du 13 mars 1991 fixant le programme et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle prévus à l'article 8 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 04/11/2012abrogée depuis le 04 novembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 2012

NOR : SANH9100777A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statuts particuliers des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 04/11/2012Version en vigueur du 26 avril 1991 au 04 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 13

    Les examens professionnels prévus à l'article 8 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de chaque établissement.

    Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 04/11/2012Version en vigueur du 26 avril 1991 au 04 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 13

    Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 04/11/2012Version en vigueur du 26 avril 1991 au 04 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 13

    Le jury de l'examen est composé comme suit :

    1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;

    2° Un membre du personnel de direction de l'établissement ;

    3° Un chef de bureau en fonctions dans l'établissement ;

    4° Un adjoint des cadres de classe exceptionnelle en fonctions dans l'établissement.

    Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.

    Lorsque les catégories mentionnées aux 2°, 3°, 4° ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet du département où est situé l'établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 04/11/2012Version en vigueur du 26 avril 1991 au 04 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 13

    L'examen comporte l'épreuve écrite et anonyme ci-après :

    Rédaction d'une note portant sur un sujet en relation avec l'exercice professionnel (durée : une heure).

    Chaque copie est notée par deux correcteurs de 0 à 20.

    Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 04/11/2012Version en vigueur du 26 avril 1991 au 04 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 13

    En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 04/11/2012Version en vigueur du 26 avril 1991 au 04 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 13

    Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 04/11/2012Version en vigueur du 26 avril 1991 au 04 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 13

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT