Décret du 27 février 1991 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic et antimoine, dit <> (Aude), au profit de la Compagnie générale des matières nucléaires

Version INITIALE

NOR : INDE9100110D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret du 17 juin 1872 instituant la concession de mines de cuivre,
plomb, argent, dite <>, dans le département de l'Aude;
Vu la pétition du 31 mars 1989, rectifiée le 28 avril 1989, par laquelle la Compagnie générale des matières nucléaires, dont le siège social est à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), 2, rue Paul-Dautier, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent,
arsenic et antimoine, dit <>, portant sur partie du territoire du département de l'Aude;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 22 juin 1989 au 21 juillet 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon en date des 6 et 9 octobre 1989;
Vu l'avis du préfet de l'Aude en date du 26 octobre 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé à la Compagnie générale des matières nucléaires un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, arsenic et antimoine, dit < >, d'une superficie de 11,6 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Davejean,
    Dernacueillette et Maisons, dans le département de l'Aude.


  • Art. 2. - Conformément au plan au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes,
    dont les sommets A, B, C, D, E et F sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
    A Axe du clocher de l'église de Davejean:

    x=621975 y=373495

    B Point d'intersection, coté I.G.N. no 544, au lieudit Pech Cauneille, à 2,2 km environ au Sud-Est de Davejean, de la limite des communes de Davejean, Maisons et Palairac:

    x=623665 y=372085

    C Point coté I.G.N. no 448, au lieudit Col Lemercier, à 1,6 km environ au Nord-Est de Maisons:

    x=625535 y=370660

    D Axe de la borne I.G.N. no 19, dite < >, à 1,1 km au Sud-Est de Maisons:

    x=624996,91 y=369182,15

    E Point d'intersection, à 0,9 km environ au Nord de Montgaillard, de la limite des communes de Dernacueillette, Maisons et Montgaillard (sommet A de la concession de < >):

    x=623470 y=368840

    F Axe du clocher de l'église de Dernacueillette:

    x=621245 y=369815


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 700000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier,
    la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de mars 1989.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de l'Aude, affiché à la préfecture de Carcassonne, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX