Une exception non gérée est survenue, veuillez contacter l'administrateur

Arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : PTTR9100097A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-1 et L. 34-3;
Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom;
Vu la demande de France Télécom en date du 18 janvier 1991;
Sur proposition du directeur de la réglementation générale;
Considérant que l'extension, dans la bande des 900 MHz, du réseau de radiotéléphonie publique exploité par le titulaire de l'autorisation répond à un besoin d'intérêt général qui ne peut être durablement satisfait, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles dans la bande des 400 MHz et de la forte croissance de la demande en radiotéléphonie, par les seuls réseaux analogiques existants; que le nouveau service de radiocommunication publique numérique, dont l'introduction est prévue de façon coordonnée dans la plupart des pays européens, permettra de mieux satisfaire ce besoin et d'enrichir les services offerts aux utilisateurs;
Considérant que, compte tenu des prescriptions du cahier des charges annexé à la présente autorisation et en particulier de celles prévues aux chapitres IX et X, la fourniture du service proposé comporte les garanties nécessaires pour assurer le respect des règles d'une concurrence loyale, et notamment d'égalité du traitement avec l'autre exploitant autorisé,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - France Télécom est autorisé à étendre, sur le territoire métropolitain, son réseau de radiotéléphonie publique pour fournir un service de radiocommunication publique numérique paneuropéen fonctionnant dans la bande des 900 MHz, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation entrera en vigueur à compter de la date de présentation au ministre chargé des télécommunications du document cadre fixant les conditions techniques et financières de connexion du réseau visé à l'article 1er du présent arrêté au réseau de l'exploitant public.


  • Art. 3. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée que dans les conditions définies au deuxième paragraphe du chapitre Ier du cahier des charges annexé au présent arrêté. Elle ne confère aucune exclusivité à son titulaire.


  • Art. 4. - L'utilisation du ou des postes radiotéléphoniques liée à l'abonnement à ce service de radiotéléphonie publique numérique paneuropéen exploité par le titulaire est autorisée pour tout abonné à ce service dans les limites de la présente autorisation.


  • Art. 5. - Le titulaire doit assurer un accès égal au service à tous les usagers en situation identique, sans discrimination. Il garantit la confidentialité des messages transmis et celle des informations concernant les abonnés.


  • Art. 6. - Le directeur de la réglementation générale et le directeur du service public sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 1991.

PAUL QUILES