Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-1 et L. 34-3;
Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom;
Vu la demande de France Télécom en date du 18 janvier 1991;
Sur proposition du directeur de la réglementation générale;
Considérant que l'extension, dans la bande des 900 MHz, du réseau de radiotéléphonie publique exploité par le titulaire de l'autorisation répond à un besoin d'intérêt général qui ne peut être durablement satisfait, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles dans la bande des 400 MHz et de la forte croissance de la demande en radiotéléphonie, par les seuls réseaux analogiques existants; que le nouveau service de radiocommunication publique numérique, dont l'introduction est prévue de façon coordonnée dans la plupart des pays européens, permettra de mieux satisfaire ce besoin et d'enrichir les services offerts aux utilisateurs;
Considérant que, compte tenu des prescriptions du cahier des charges annexé à la présente autorisation et en particulier de celles prévues aux chapitres IX et X, la fourniture du service proposé comporte les garanties nécessaires pour assurer le respect des règles d'une concurrence loyale, et notamment d'égalité du traitement avec l'autre exploitant autorisé,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-1 et L. 34-3;
Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom;
Vu la demande de France Télécom en date du 18 janvier 1991;
Sur proposition du directeur de la réglementation générale;
Considérant que l'extension, dans la bande des 900 MHz, du réseau de radiotéléphonie publique exploité par le titulaire de l'autorisation répond à un besoin d'intérêt général qui ne peut être durablement satisfait, compte tenu de la rareté des fréquences disponibles dans la bande des 400 MHz et de la forte croissance de la demande en radiotéléphonie, par les seuls réseaux analogiques existants; que le nouveau service de radiocommunication publique numérique, dont l'introduction est prévue de façon coordonnée dans la plupart des pays européens, permettra de mieux satisfaire ce besoin et d'enrichir les services offerts aux utilisateurs;
Considérant que, compte tenu des prescriptions du cahier des charges annexé à la présente autorisation et en particulier de celles prévues aux chapitres IX et X, la fourniture du service proposé comporte les garanties nécessaires pour assurer le respect des règles d'une concurrence loyale, et notamment d'égalité du traitement avec l'autre exploitant autorisé,
Fait à Paris, le 25 mars 1991.
PAUL QUILES