Décret no 91-33 du 11 janvier 1991 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la ville

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres;
Vu le décret no 60-1219 du 19 novembre 1960 portant création d'un comité interministériel pour les problèmes d'aménagement du territoire et d'action régionale;
Vu le décret no 81-1125 du 15 décembre 1981 portant création d'une délégation à l'économie sociale;
Vu le décret no 83-925 du 21 octobre 1983 portant création d'une délégation interministérielle et d'un comité interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté;
Vu le décret no 86-109 du 23 janvier 1986 instituant un délégué à la rénovation des banlieues;
Vu le décret no 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain;
Vu le décret no 88-1106 du 7 décembre 1988 instituant une délégation interministérielle au revenu minimum d'insertion;
Vu le décret no 89-880 du 6 décembre 1989 modifié portant création du comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de la délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie;
Vu le décret no 89-881 du 6 décembre 1989 portant création du comité interministériel à l'intégration;
Vu le décret du 23 juin 1988 portant nomination du Premier ministre;
Vu les décrets du 2 octobre 1990 relatifs à la composition du Gouvernement; Vu le décret du 21 décembre 1990 relatif à la composition du Gouvernement;
  • Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu;
    Le conseil des ministres entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le ministre d'Etat, ministre de la ville, prépare et met en oeuvre la politique nationale de la ville et du développement social urbain. Il anime et coordonne l'action du Gouvernement dans ce domaine.
    A ce titre, il est spécialement chargé, en liaison étroite avec les collectivités territoriales, leurs groupements et l'ensemble des partenaires sociaux et économiques, de promouvoir l'essor de la vie sociale, économique et culturelle de la ville ainsi que l'amélioration du cadre de vie urbain par l'établissement et l'application de programmes appropriés.
    Il suscite et encourage toutes actions tendant à l'élimination des exclusions, à l'équilibre dans la ville des différentes composantes de la population et à l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des jeunes et des personnes exposées à des difficultés particulières.
    Il veille également à l'amélioration des conditions de la sécurité et au renforcement de la prévention de la délinquance dans la ville.
    Le ministre d'Etat, ministre de la ville, prend toute initiative qu'il juge nécessaire et peut notamment évoquer toute question entrant dans le champ des missions précédemment définies. Il réunit en tant que de besoin les responsables des services et organismes compétents pour en assurer l'étude et le traitement.


  • Art. 2. - La délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain et le délégué à la rénovation des banlieues sont placés sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre de la ville.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la ville, est membre de droit du Conseil national des villes et du développement social urbain et du comité interministériel des villes et du développement social urbain institués par le décret du 28 octobre 1988 susvisé. Il préside ces instances en l'absence du Premier ministre.
    Le ministre d'Etat, ministre de la ville, est également membre de droit du comité interministériel pour les problèmes d'aménagement du territoire et d'action régionale, du comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et du comité interministériel à l'intégration institués par les décrets du 6 décembre 1989 susvisés.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la ville, dispose à titre permanent et conjointement avec le ministre sous l'autorité duquel ils sont placés:
    a) De la direction de l'administration générale et du service de l'information et de la communication du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
    b) De la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté, relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la ville, dispose en tant que de besoin des organismes et directions ci-après énumérés:
    a) La délégation interministérielle à la lutte contre la drogue et la toxicomanie, la délégation interministérielle au revenu minimum d'insertion, la délégation à l'économie sociale et le secrétaire général à l'intégration, placés sous l'autorité du Premier ministre;
    b) La direction générale des collectivités locales, placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur;
    c) La direction de la construction, la direction de l'architecture et de l'urbanisme, la direction des transports terrestres, la direction des routes, la direction du personnel, placées sous l'autorité du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
    d) La direction des lycées et collèges, la direction des écoles, la direction de la jeunesse et de la vie associative, placées sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;
    e) La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale,
    placée sous l'autorité du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire;
    f) La délégation à l'emploi et la délégation à la formation professionnelle, placées sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
  • g) La délégation au développement et aux formations, placée sous l'autorité du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux;
    h) La direction générale de la santé, la direction de l'action sociale, la direction des populations et des migrations, le secrétariat général de la Commission nationale pour le logement des immigrés et la délégation aux rapatriés, placés sous l'autorité du ministre des affaires sociales et de la solidarité;
    i) La direction générale de l'administration et de la fonction publique,
    placée sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives;
    j) La direction des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer et la direction des affaires économiques, sociales et culturelles d'outre-mer, placées sous l'autorité du ministre des départements et territoires d'outre-mer;
    k) La direction de l'artisanat et la direction du commerce intérieur,
    placées sous l'autorité du ministre chargé du commerce et de l'artisanat;
    l) La délégation à la qualité de la vie, placée sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la ville, peut, dans le cadre des missions qui lui incombent, faire appel au concours des établissements publics et organismes suivants:
    a) L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat;
    b) Le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles;
    c) L'Agence nationale pour l'emploi;
    d) L'Association pour la formation professionnelle des adultes.


  • Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat,
    ministre de la ville, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de la ville,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions,



JACQUES CHEREQUE

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

FRANCOIS DOUBIN

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

ROGER BAMBUCK

Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle,

ANDRE LAIGNEL