Arrêté du 5 février 1991 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les établissements horticoles et pépinières des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L.131-3, L.133-8, 133-9, L.133-14 et R.133-1, R.133-2, L.136-2 et L.136-3;
Vu l'arrêté du 30 mai 1984 portant extension de la convention collective de travail du 24 octobre 1983 concernant les établissements horticoles et pépinières des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention;
Vu l'avenant du 19 novembre 1990 à la convention susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 10 du 19 novembre 1990 à la convention collective de travail du 24 octobre 1983 concernant les établissements horticoles et pépinières des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 24 octobre 1983 précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

Le directeur du travail hors classe,

F. PANTALONI