Arrêté du 28 mars 1991 fixant les modalités du concours pour le recrutement interne exceptionnel de trente officiers de paix de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTC9100171A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police;
Vu l'article 29 de la loi no 51-598 du 24 mai 1951;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale;
Vu le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale;
Vu le décret du 26 mars 1991 relatif à un recrutement exceptionnel d'officiers de paix de la police nationale,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours comporte les épreuves suivantes:
    1. Un entretien oral devant un jury portant sur les pratiques et l'expérience professionnelles ainsi que les connaissances générales des candidats (durée: vingt minutes; coefficient 5);
    2. Des épreuves physiques d'athlétisme identiques à celles des autres concours des personnels actifs de la police nationale à l'exception de la course d'endurance de douze minutes; les épreuves de lancer de poids et de grimper libre devenant toutes deux obligatoires (coefficient 2).


  • Art. 2. - Le jury du concours comprend au moins sept membres, dont:
    Le directeur du personnel et de la formation de la police ou son représentant, président;
    Deux fonctionnaires du cadre administratif de catégorie A ou assimilés;
    Quatre fonctionnaires des services actifs de police choisis dans le corps des commissaires de police et dans le corps des commandants et officiers de la police nationale représentant les quatre formations de la police en tenue (polices urbaines, préfecture de police, compagnies républicaines de sécurité, police de l'air et des frontières).


  • Art. 3. - Le jury pourra faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participeront à la notation des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.


  • Art. 4. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 1991.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la police nationale,

F. ROUSSELY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL