Décret no 90-947 du 8 octobre 1990 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques;
Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée;
Vu le décret no 89-982 du 30 décembre 1989 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1990;
Vu le décret no 90-946 du 8 octobre 1990 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 à un recensement général de la population du territoire de Wallis-et-Futuna en 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il sera procédé à un recensement général de la population dans le territoire de Wallis-et-Futuna. Les opérations de recensement se dérouleront entre le 9 octobre 1990 et le 6 novembre 1990.
    Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques, associé, par convention technique, avec l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.


  • Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population < > d'une circonscription, d'un district ou d'un village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, district ou village (y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité); elle comprend aussi:
    - les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées;
    - les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription le jour du recensement.


  • Art. 3. - Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la circonscription, district, village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes:
    I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés;
    II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée;
    III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
    Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population < > de la circonscription,
    district, village de résidence personnelle si celle-ci est différente de la circonscription, district, village siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, district, village de résidence personnelle est la même que la circonscription, district, village siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette circonscription, district ou village.
    Sont également recensées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.


  • Art. 4. - Seront recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes:
    I. - Travailleurs logés dans des foyers;
  • II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants;
    III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice (à l'exclusion des personnes vivant en logements-foyer);
    IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois;
    V. - Membres d'une communauté religieuse;
    VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil;
    VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivité.
    Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I, II, III et IV seront également comptées à titre de la population comptée à part de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est différente de la circonscription, du district ou du village siège de la collectivité où elles sont logées.


  • Art. 5. - Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
    ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.


  • Art. 6. - Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.
    S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, l'appartenance ethnique, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.


  • Art. 7. - Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies par l'I.N.S.E.E. en association avec l'I.T.S.E.E. seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations.


  • Art. 8. - Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC