Décret no 90-946 du 8 octobre 1990 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 à un recensement général de la population du territoire de Wallis-et-Futuna en 1990

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant le numéro 90-97 en date du 11 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisés à l'occasion du recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990.


  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC