Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1991 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990;
Vu l'accord du 9 juillet 1992 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 13 juillet 1994 à l'accord du 9 juillet 1992 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties;
Vu l'avenant du 13 juillet 1994 << valeur du point, prime de panier de nuit >> à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis au Journal officiel du 3 septembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles hiérarchiques garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous la réserve décidée, les accords ne sont pas contraires aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations dans la métallurgie;
Considérant que les accords ne sont pas non plus contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1991 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990;
Vu l'accord du 9 juillet 1992 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 13 juillet 1994 à l'accord du 9 juillet 1992 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties;
Vu l'avenant du 13 juillet 1994 << valeur du point, prime de panier de nuit >> à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis au Journal officiel du 3 septembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles hiérarchiques garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous la réserve décidée, les accords ne sont pas contraires aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations dans la métallurgie;
Considérant que les accords ne sont pas non plus contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête:
Fait à Paris, le 27 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN