Arrêté du 24 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols

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NOR : INDB9500136A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/1/24/INDB9500136A/jo/texte

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la directive no 94/1/C.E. de la Commission des Communautés européennes portant adaptation technique de la directive no 75/324/C.E.E. du conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d'aérosols;
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment ses articles 1er, 2 et 4 bis;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols;
Vu l'avis en date du 31 mars 1994 de la Commission centrale des appareils à pression;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé est modifié comme suit:
    1. Le texte du c de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
    < < c) Les mentions énumérées aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe. Toutefois,
    lorsque le responsable de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols dispose d'éléments justificatifs s'appuyant sur des essais ou des analyses appropriées qui montrent que ces générateurs d'aérosols bien qu'ils contiennent des composants inflammables ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, il peut, sous sa propre responsabilité, ne pas appliquer les dispositions prévues aux points 2.2 b et 2.3 b de l'annexe.
    < < Il tient à la disposition des Etats membres une copie de ces documents.
    < < Dans ce cas la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol doit apparaître sur l'étiquette de manière visible,
    lisible et indélébile sous la forme "contient X p. 100 en masse de composants inflammables;". > > 2. L'annexe est modifiée conformément à l'annexe au présent arrêté.


  • Art. 2. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er avril 1995.


  • Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    A L'ARRETE DU 24 JANVIER 1995

    MODIFIANT L'ARRETE DU 6 JANVIER 1978


    L'annexe à l'arrêté du 6 janvier 1978 est modifiée comme suit:


    a) Au point 1, le texte du paragraphe Composants inflammables est remplacé par le texte suivant:
    < < Par composants inflammables, on entend les substances et préparations répondant aux critères fixés pour les catégories Extrêmement inflammables,
    Facilement inflammables et Inflammables, et figurant à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification,
    l'emballage et l'étiquetage des substances.
    < < Les propriétés inflammables des composants contenus dans le récipient sont déterminées selon les méthodes spécifiques décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté précité. > >
    b) Le texte du point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
    < < 2.2. Etiquetage.
    < < Sans préjudice des dispositions des directives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, notamment en matière de danger pour la santé ou l'environnement, tout générateur d'aérosol doit porter de manière visible,
    lisible et indélébile les mentions suivantes:
    < < a) Quel que soit son contenu: "Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC. Ne pas percer ou brûler même après usage";
    < < b) Lorsqu'il contient des composants inflammables au sens du point 1.8:
    le symbole le cas échéant, l'indication du danger d'inflammabilité présenté par les substances ou les préparations contenues dans le générateur d'aérosol, propulseur inclus, ainsi que les phrases de risque correspondantes, attribués selon les critères figurant aux points 2.2.3,
    2.2.4 ou 2.2.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ainsi que pour ce qui concerne le symbole et l'indication de danger, aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté précité. > >
    c) Le point 2.3 suivant est ajouté à la suite du 2.2:
    < < 2.3. Mentions spécifiques liées à l'utilisation.
    < < Sans préjudice des directives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses,
    notamment en matière de danger pour la santé ou l'environnement, tout générateur d'aérosol doit porter de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:
    < < a) Quel que soit son contenu: les précautions additionnelles d'emploi qui informent les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit;
    < < b) Lorsqu'il contient des composants inflammables, les conseils de prudence suivants:
    < < - "Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent";
    < < - "Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer";
    < < - "Conserver hors de la portée des enfants". > >

Fait à Paris, le 24 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie:

L'ingénieur général des mines,

D. PETIT