Décret no 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom

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NOR : PTTA9000993D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 54-864 du 2 septembre 1954 modifié portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont créés à France Télécom les corps suivants:
    1o Agents techniques du service des lignes, comprenant le grade d'agent technique de première classe doté de onze échelons;
    2o Conducteur de travaux des lignes, comprenant un grade, doté de douze échelons;
    3o Chef de secteur des lignes, comprenant trois grades:
    a) Chef de secteur des lignes de classe normale, doté de huit échelons;
    b) Chef de secteur des lignes de classe exceptionnelle, doté de deux échelons et limité à 20 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps;
    c) Chef de district, doté de neuf échelons.
    Ces corps sont régis par le décret du 2 septembre 1954 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.


  • Art. 2. - Les articles 1er, 2, 6, 11, 13 et 26 du décret du 2 septembre 1954 susvisé sont abrogés.


  • Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le mot: < > est supprimé.


  • Art. 4. - L'article 10 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Les mots: < <1re classe> > sont supprimés.
    II. - Le b du 1o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > III. - Au 2o les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 5. - Le titre Ier du décret du 2 septembre 1954 susvisé est complété par un article 10bis et un article 10ter ainsi rédigés:
    < >
  • < >
  • Art. 6. - Au quatrième alinéa de l'article 12 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le mot < > est supprimé.


  • Art. 7. - Le b du 1o de l'article 12-1 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 8. - Le titre Ier bis du décret du 2 septembre 1954 susvisé est complété par des articles 12-2 et 12-3 ainsi rédigés:
    < < >
  • Art. 9. - Le troisième alinéa du 1o de l'article 16 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est supprimé.


  • Art. 10. - L'article 17 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.> >
  • Art. 11. - L'article 20 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Le deuxième alinéa est supprimé.
    II. - Au cinquième alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 12. - Au cinquième alinéa de l'article 21 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 13. - L'article 22 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 14. - A l'article 27 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 15. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade d'agent technique de 1re classe ne comporte que dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
    Les agents techniques de 1re classe parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/1991
    ......................................................


  • Art. 16. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les fonctionnaires régis par le décret du 27 janvier 1970 susvisé ainsi que les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom parvenus au 11e échelon de leur grade sont nommés au 10e échelon du grade d'agent technique de 1re classe en conservant dans cet échelon l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine majorée de quatre ans.


  • Art. 17. - Les fonctionnaires des corps du service des lignes des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants du service des lignes de France Télécom.
    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de France Télécom, avec date d'effet au 1er janvier 1991.
    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 18. - Les candidats reçus à un concours ou inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps d'agents techniques, de conducteurs de travaux des lignes ou de chefs de secteur des postes et télécommunications sont nommés dans les corps correspondants de France Télécom.
    Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de district des postes et télécommunications mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.


  • Art. 19. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps du service des lignes des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget aux corps correspondants de France Télécom.
    Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 15 et 17 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 15 et 17 aux personnels en activité.


  • Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE